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Arrêté du 24 septembre 2004

Article 2

Abrogé11 février 2015

Créé le 26 septembre 2004 · En vigueur du 1 février 2014 au 10 février 2015

Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe I de l'article 7 et au paragraphe III de l'article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'œuvre, notamment :

- le titre, la durée ou la durée cumulée et la langue de tournage ;

- le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

- lorsque l'œuvre a été immatriculée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, son numéro d'immatriculation ;

- la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

6° La liste nominative prévisionnelle des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de service de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;

10° bis Pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;

11° Les contrats dits "de production exécutive" ;

12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'œuvre est une captation ou recréation de spectacle vivant ;

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 1 février 2014 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 24 janvier 2014art. 2

Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide

\- le titre, la durée ou la durée cumulée et la langue de tournage ;

\- le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

\-lorsquel'œuvre a été immatriculée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel , son numéro d'immatriculation ;

\- la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les

6° La liste nominative prévisionnelle des artistes interprètes et des

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de service de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;

10° bis Pour les œuvres relevant du paragraphe IV de

11° Les contrats dits "de production exécutive" ;

12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 2

Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe I de l'article 7 et au paragraphe III de l'article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'œuvre, notamment :

\-le titre, la durée ou la durée cumulée et la

\-le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

\-le numéro d'immatriculation de l'œuvre au registre public du cinémaet de l'audiovisuel ; toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 238 bis HG du code général des impôts, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les œuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et les captations ou recréations de spectacle vivant ainsi que pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé ;

\-la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les

6° La liste nominative prévisionnelle des artistesinterprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinémaet de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'œuvre est obligatoire ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de service de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinémaet de l'audiovisuel. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;

10° bis Pour les œuvres relevant du paragraphe IV de

11° Les contrats dits " de production exécutive " ;

12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinémaet de l'audiovisuel ;

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'œuvre est une captation ou recréation de spectacle vivant ;

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parArrêté du 9 février 2011art. 2

Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe

article 7 et au paragraphe III de l'

article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé,l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide

\-le titre, la durée ou la durée cumulée et la langue de tournage ;

\-le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

\-le numéro d'immatriculation de l'oeuvre au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ; toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 238 bis HG du code général des impôts, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les oeuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et les captations ou recréations de spectacle vivant, ainsi que pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé ;

\-la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l'oeuvre et son résumé ainsi qu'une

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les

6° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de

article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits

10° bis Pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;

11° Les contrats dits " de production exécutive " ;

12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au jeudi 17 février 2011

Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe I de l'

article 7

et au paragraphe III de l'

article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé

, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre, notamment :

le titre, la durée et la langue de tournage ;

le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

le numéro d'immatriculation de l'oeuvre au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ; toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 238 bis HG du code général des impôts, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les oeuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et les captations ou recréations de spectacle vivant ;

la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l'oeuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

6° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'

article 6

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de service de télévision ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'oeuvre ;

11° Les contrats dits " de production exécutive " ;

12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'oeuvre est une captation ou recréation de spectacle vivant ;

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.