Décret n°95-110 du 2 février 1995

Article 4

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 27 février 2012 au 10 février 2015

I.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV du présent article, toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides prévues à l'article 1er du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

1° Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ou à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret.

2° Etre financée par un apport initial provenant soit d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1°, soit d'un ou plusieurs de ces éditeurs et d'une ou plusieurs personnes mettant à disposition du public un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cet apport n'est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. Il doit :

a) Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret cet apport peut être inférieur à 25 % ;

b) Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de service de télévision, une part minimale en numéraire, dont le montant horaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture en fonction du genre auquel appartient l'oeuvre audiovisuelle, sauf pour l'octroi des aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les aides prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret sont octroyées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur proposition, compte tenu de leurs compétences respectives, des commissions spécialisées prévues au paragraphe I de l'article 5 du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'octroi par le Centre national de la cinématographie d'une aide à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant prévue par le décret n° 2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant.

3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2°) de l'article 3 du présent décret ou d'un Etat partie à un accord de coproduction intergouvernemental lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ainsi qu'avec le concours d'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient de la qualité de résidents en France peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.

II.-Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.

III.-Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif.

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif.

IV.-Les aides prévues aux paragraphes II et III de l'article 1er du présent décret sont également susceptibles d'être accordées pour toute œuvre audiovisuelle qui, outre les conditions prévues au 3° du paragraphe I et selon les cas, au paragraphe II ou au paragraphe III du présent article, répond aux conditions suivantes :

1° Etre conçue pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établis en France. Ces éditeurs de services sont :

a) Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

b) Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d'établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l'offre.

L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsqu'elle répond aux critères fixés au 1° du paragraphe I de l'article 3-1 du présent décret et qu'en outre l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur, ne prend pas personnellement ni ne partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre non plus qu'il n'en garantit la bonne fin.

2° Etre financée par un apport initial en numéraire au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.

Cet apport provient :

a) Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au 1°. Il est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;

b) Soit d'un ou plusieurs des éditeurs de services susmentionnés et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au a ci-dessus, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.

L'apport n'est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues au paragraphe II (2°) de l'article 1er du présent décret.

3° Ne pas faire l'objet :

a) D'une demande d'aide à la production à la fois au titre du présent paragraphe et au titre de l'article 2 du décret n° 2012-269 du 24 février 2012 relatif aux aides en faveur de la création pour les nouveaux médias ;

b) D'une demande d'aide à la préparation au titre du présent paragraphe et d'une demande d'aide à l'écriture et au développement au titre de l'article 2 du décret précité, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 27 février 2012 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2012-269 du 24 février 2012art. 14

I.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV du présent article,

1° Etre destinée à une première diffusion sur un service

2° Etre financée par un apport initial provenant soit d'un

a) Etre au moins égal à 25 % du coût

b) Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des

3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux,

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à

II.-Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 %de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 %de son coût définitif.

III.-Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 %de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 %de son coût définitif.

IV.-Les aides prévues aux paragraphes II et III de l'article

1° Etre conçue pour une mise à disposition du public

a) Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à

b) Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de

L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsqu'elle répond aux critères fixés au

2° Etre financée par un apport initial en numéraire au

Cet apport provient :

a) Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au

b) Soit d'un ou plusieurs des éditeurs de services susmentionnés

L'apport n'est pas requis en ce qui concerne les œuvres

3° Ne pas faire l'objet :

a) D'une demande d'aideà la production à la fois au titre du présent paragrapheet au titrede l'article 2 du décret n° 2012-269 du 24 février 2012 relatif aux aides en faveur dela création pour les nouveaux médias ; b) D'une demande d'aide à la préparation au titre du présent paragraphe etd'une demande d'aide àl'écriture et au développement au titrede l'article 2 du décret précité, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au dimanche 26 février 2012

Modifié parDécret n°2011-364 du 1er avril 2011art. 5

I.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV du présent article, touteoeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides prévues à l'article 1er du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

1° Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6du code du cinéma et de l'image animée, ou à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret.

2° Etre financée par un apport initial provenant soit d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1°, soit d'un ou plusieurs de ces éditeurs et d'une ou plusieurs personnes mettant à disposition du public un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cet apport n'est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. Il doit :

a) Etre au moins égal à 25 % du coût

b) Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des

3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux,

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à

II.-Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

III.-Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

IV.-Les aides prévues aux paragraphes II et III de l'article 1er du présent décret sont également susceptibles d'être accordées pour toute œuvre audiovisuelle qui, outre les conditions prévues au 3° du paragraphe I et selon les cas, au paragraphe II ou au paragraphe III du présent article, répond aux conditions suivantes :

1° Etre conçue pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établis en France. Ces éditeurs de services sont :

a) Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

b) Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d'établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l'offre.

L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsqu'elle répond aux critères fixés au 1° du paragraphe I de l'article 3-1 du présent décret et qu'en outre l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur, ne prend pas personnellement ni ne partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre non plus qu'il n'en garantit la bonne fin.

2° Etre financée par un apport initial en numéraire au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.

Cet apport provient :

a) Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au 1°. Il est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;

b) Soit d'un ou plusieurs des éditeurs de services susmentionnés et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au a ci-dessus, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.

L'apport n'est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues au paragraphe II (2°) de l'article 1er du présent décret.

3° Ne pas faire l'objet d'une demande au titre des aides financières sélectives à la production en faveur des nouveaux médias accordées par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Pour les œuvres audiovisuelles relevant du présent paragraphe, la durée cumulée, mentionnée aux articles 1er et 6 du présent décret, s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, composant l'œuvre unitaire ou chacun de ses épisodes, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au dimanche 3 avril 2011

Modifié parDécret n°2008-1015 du 1er octobre 2008art. 16

I.-Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides prévues à l'

article 1er du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

1° Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, ou à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette condition n'est pas requiseen ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'

article 1er du présent décret.

2° Etre financée par un apport initial provenant soit d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1°, soit d'un ou plusieurs de ces éditeurs et d'une ou plusieurs personnes mettant à disposition du public un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cet apport n'est pas requisen ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'

article 1er du présent décret. Ildoit :

a) Etre au moins égal à 25 % du coût

article 1er du présent décret cet apport peut être inférieur à 25 % ;

b) Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de service de télévision, une part minimale en numéraire, dont le montant horaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture en fonction du genre auquel appartient l'oeuvre audiovisuelle, sauf pour l'octroi des aides prévues au paragraphe I de l'

article 1er du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les aides prévues au paragraphe II de l'

article 1er du présent décret sont octroyées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur proposition, compte tenu de leurs compétences respectives, des commissions spécialisées prévues au paragraphe I de l'

article 5 du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'octroi par le Centre national de la cinématographie d'une aide à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant prévue par le décret n° 2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant.

3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux,

article 3 du présent décret ou d'un Etat partie à un accord de coproduction intergouvernemental lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ainsi qu'avec le concours d'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'

article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à

II.-Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

III.-Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

En vigueur du dimanche 5 mars 2006 au vendredi 3 octobre 2008

I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides

article 1er

du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

1° Etre destinée à une première diffusion sur un service

article 1er

du présent décret.

2° Etre financée par un apport initial d'un ou plusieurs

article 1er

du présent décret. Cet apport doit :

a) Etre au moins égal à 25 % du coût

article 1er

du présent décret cet apport peut être inférieur à 25

b) Comporter une part minimale en numéraire, dont le montant

article 1er

du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les

article 1er

du présent décret sont octroyées par le directeur général du

article 5

du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieu à

3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux,

article 3

du présent décret ou d'un Etat partie à un accord

article 6

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à

II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 p. 100 de son coût définitif.

En vigueur du vendredi 11 novembre 2005 au samedi 4 mars 2006

I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides

article 1er

du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

1° Etre destinée à une première diffusion sur un service

article 1er

du présent décret.

2° Etre financée par un apport initial d'un ou plusieurs

article 1er

du présent décret. Cet apport doit :

a) Etre au moins égal à 25 % du coût

article 1er

du présent décret cet apport peut être inférieur à 25

b) Comporter une part minimale en numéraire, dont le montant

article 1er

du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les

article 1er

du présent décret sont octroyées par le directeur général du

article 5

du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'octroi par le Centre national de la cinématographie d'une aide à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovantprévue par le décret n° 2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant.

3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux,

article 3

du présent décret ou d'un Etat partie à un accord

article 6

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à

II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au jeudi 10 novembre 2005

I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides

article 1er

du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

Etredestinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujettià la taxe prévueà l'article 302 bis KB du code général des impôts, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°)de l' article 1er

du présent décret.

2° Etre financée par un apport initial d'unou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1° ci-dessus, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptiblesd'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°)de l' article 1er du présent décret. Cet apport doit :

a) Etre au moins égal à 25 %du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française encas de coproduction internationale. Pour les aides prévues au paragraphe Ide l' article 1er du présent décretcet apport peut être inférieur à 25 % ;

b) Comporter une part minimale en numéraire, dont le montant horaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture en fonction du genre auquel appartient l'oeuvre audiovisuelle, sauf pour l'octroides aides prévues au paragraphe I de l' article 1er du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les aides prévues au paragraphe II del'

article 1erdu présent décret sont octroyées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur proposition, compte tenu de leurs compétences respectives,des commissions spécialisées prévues au paragraphe Ide l' article 5 du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieuà un avis favorable pour l'octroi par le Centre nationalde la cinématographie d'une aideà la création non prévue par le présent décret.

3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2°) de l'

article 3

du présent décret ou d'un Etat partie à un accord

article 6

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient de la qualité de résidents en France peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.

II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

En vigueur du vendredi 7 août 1998 au samedi 25 septembre 2004

I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides

article 1er

du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

A l'exception des aides prévues au I (2°, c), êtredestinée à une première diffusion par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévu à l'article 36 modifié de la loi de finances pour 1984 susvisé.2° Etre financée par un apport initial en numéraire ou en industrie d'une entreprise de production, obligatoirement investi à titre personnel, dont le montant est au moins égal à 5 p. 100 du coût définitif de ladite oeuvre et, dans le cas d'une coproduction internationale, à 5 p. 100 de la participation française. Toutefois, cet apport peut être partagé entre deux entreprises de production au maximum.

Cet apport ne peut être réalisé au moyen des aides

3° Etre financée par un apport initial en numéraire ou

4° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français,ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2°) de l'

article 3

du présent décret ou d'un Etat partie à un accord de coproduction intergouvernemental lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ainsi qu'avec le concoursd'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'

article 6

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à

II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour

III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une

Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, êtrefinancée par une participation française au moins égale à 30 %de son coût définitif.2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 30 p. 100 de son coût définitif.

IV. - La condition d'apport initial d'un ou plusieurs services de télévision prévue au paragraphe I (3°) ci-dessus ne s'applique pas pour l'octroi des aides prévues aux paragraphes I, II (2°) et VI (2°) de l'

article 1er

du présent décret.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au jeudi 6 août 1998

I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides prévues à l'

article 1er

du présent décret est susceptible d'être accordée, doit :

1° Etre destinée à une première diffusion par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévu à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 susvisée ;

2° Etre financée par un apport initial en numéraire ou en industrie d'une entreprise de production, obligatoirement investi à titre personnel, dont le montant est au moins égal à 5 p. 100 du coût définitif de ladite oeuvre et, dans le cas d'une coproduction internationale, à 5 p. 100 de la participation française. Toutefois, cet apport peut être partagé entre deux entreprises de production au maximum.

Cet apport ne peut être réalisé au moyen des aides versées au titre du présent décret ou des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts ;

3° Etre financée par un apport initial en numéraire ou en industrie d'un ou plusieurs des services de télévision mentionnés au 1° ci-dessus, au moins égal à 25 p. 100 de son coût définitif et, en cas de coproduction internationale, à 25 p. 100 de la participation française ;

4° Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français ou ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2°) de l'

article 3

du présent décret ainsi que d'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'

article 6

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.

II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de son coût définitif.

III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :

1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 p. 100 de son coût définitif ;

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 30 p. 100 de son coût définitif.

IV. - La condition d'apport initial d'un ou plusieurs services de télévision prévue au paragraphe I (3°) ci-dessus ne s'applique pas pour l'octroi des aides prévues aux paragraphes I et II (2°) de l'

article 1er

du présent décret.