JORF n°292 du 16 décembre 2001

Titre IV : Admission

Article 27

Le ministre de la défense arrête, pour chaque voie du concours de la catégorie particulière, la liste des candidats admis en qualité d'élèves et, le cas échéant, la liste des candidats susceptibles d'être admis si des démissions intervenaient.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 28

a) Tout candidat de la première voie nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'école.

b) Tout candidat de la seconde voie nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique dans des conditions et un délai fixés par celui-ci sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

c) Tout élève admis au titre de l'une ou l'autre voie qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'Ecole polytechnique dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.

Article 29

L'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Une visite médicale de contrôle est organisée à l'arrivée à l'Ecole polytechnique, dans les conditions définies à l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

Article 30

L'admission d'un candidat de la catégorie particulière en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, qu'il n'est pas dans une situation qui soit incompatible avec la qualité d'élève de l'Ecole polytechnique.

Article 30-1

L'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique d'un candidat de la seconde voie du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de français suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test.
Une décision du président du conseil d'administration fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats.
Sur décision du président du conseil d'administration, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission.

Article 31

Les élèves rayés des listes d'admission par application des articles 29, 30 et 30-1 ci-dessus ne sont pas remplacés.

Article 32

Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Ils reçoivent à cette occasion une attestation d'admission.

Ils s'engagent à payer les frais liés à leur scolarité définis à l'article 32-1 ci-dessous.

Article 32-1

Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis à des frais de scolarité et de trousseau. Le montant ainsi que les conditions d'exigibilité et de modulation de ces frais sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 33

Les élèves étrangers ayant acquis la nationalité française bénéficient, à la date de cette acquisition, des dispositions relatives à la gratuité de l'entretien et de l'instruction des élèves français prévues à l'Ecole polytechnique.

Article 34

L'arrêté du 24 octobre 1995 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière est abrogé.

Article 35

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Ecole polytechnique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.