Article 27
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le ministre de la défense arrête, pour chaque voie du concours de la catégorie particulière, la liste des candidats admis en qualité d'élèves et, le cas échéant, la liste des candidats susceptibles d'être admis si des démissions intervenaient.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
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