JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 27

Article 27

Le ministre de la défense arrête, pour chaque voie du concours de la catégorie particulière, la liste des candidats admis en qualité d'élèves et, le cas échéant, la liste des candidats susceptibles d'être admis si des démissions intervenaient.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le ministre de la défense arrête, pour chaque voie du concours de la catégorie particulière, la liste des candidats admis en qualité d'élèves et, le cas échéant, la liste des candidats susceptibles d'être admis si des démissions intervenaient.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.