JORF n°292 du 16 décembre 2001

Chapitre IV : Epreuves d'éducation physique et sportives

Article 29

Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. Elle sont jugées par la commission spéciale visée à l'article 8 ci-dessus.

Ces épreuves sont notées selon les barèmes donnés en annexe IV du présent arrêté.

Elles comprennent :

- une course de 100 mètres (candidats) ou de 80 mètres (candidates) ;

- une course de 1 000 mètres (candidats) ou de 600 mètres (candidates) ;

- une épreuve de natation de 50 mètres (nage libre).