JORF n°292 du 16 décembre 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CONCOURS (Jury, correcteurs, examinateurs, commissions)

Article 2

Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique organisé sur le programme de la filière MP et sur celui de la filière PC comporte :

- des épreuves écrites ;

- des épreuves orales ;

- des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.

Les épreuves écrites sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles se déroulent dans des centres d'examen fixés chaque année par l'avis de concours mentionné à l'article 1er.

Les épreuves orales ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportives sont organisées par l'Ecole polytechnique et se déroulent dans la région Ile-de-France.

Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP-informatique et MP physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.

Pour la filière PC, le concours est organisé en commun avec l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.

Article 3

Participent aux diverses opérations du concours :

- le jury d'admission ;

- les correcteurs des épreuves écrites ;

- les examinateurs chargés des épreuves orales ;

- la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportives ;

- les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;

- les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen.

Article 4

Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :

- le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;

- le directeur général de l'Ecole polytechnique ;

- le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

- le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;

- le directeur du concours tel que défini à l'article 9 ci-après ;

- le coordinateur des opérations relatives à l'admission des élèves de la catégorie particulière par la seconde voie du concours, désigné par le président du jury ;

- l'officier chargé des sports à l'école ;

- six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école ;

- seize examinateurs (ou correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral), désignés par le président du conseil d'administration de l'école ; toutefois, pour chaque réunion du jury d'admission, seuls six de ces membres ont voix délibérative.

Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :

- le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;

- les autres examinateurs ;

- les autres correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral ;

- des personnalités invitées par le président du jury.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général.

Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 5

Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.

Les professeurs de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles en activité ne peuvent être correcteurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats.

Article 6

Le directeur du concours constitue dans chaque filière, pour les épreuves orales, les commissions d'examen nécessaires au bon déroulement des épreuves.

Chaque commission d'examen comprend un examinateur unique dans chacune des matières orales définies à l'article 23 ci-dessous, à l'exception des épreuves de travaux pratiques de physique et de chimie de la filière PC qui exigent la présence de deux examinateurs chacune. Elle comprend en outre un examinateur de chacune des langues vivantes obligatoires et de chacune des langues vivantes facultatives.

Un même examinateur peut faire partie de plusieurs commissions d'examen.

Article 7

Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après président des commissions d'examen .

Le président du jury d'admission désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres, avec voix délibérative, de ce jury.

Article 8

La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportives communes aux deux filières comprend :

- l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique, président ;

- un officier choisi parmi les officiers d'encadrement affectés à l'Ecole polytechnique et désigné par le directeur de la formation humaine et militaire.

Article 9

Le président du jury d'admission désigne chaque année une personnalité, membre de ce jury, pour assurer la direction, l'organisation et la coordination des opérations relatives au concours.

Cette personnalité est dénommée ci-après directeur du concours .

Article 10

Le directeur du concours étudie les sujets des compositions des banques d'épreuves écrites définies à l'article 2 ci-dessus et s'assure qu'ils sont conformes à l'esprit qui a présidé à la dernière révision des programmes et aux conditions du concours.

Le directeur du concours s'assure également que les tests, effectués par une ou plusieurs personnes autres que celle qui en a proposé le sujet, montrent que les questions posées peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats.

Il soumet ensuite ces sujets à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale désignés chaque année, sur la demande du ministre de la défense, par le ministre de l'éducation nationale. Il provoque leurs observations et s'assure que leur avis est pris en compte avant d'arrêter le texte définitif des compositions.

Il fait imprimer les sujets dans les conditions garantissant le secret des épreuves, puis il fait répartir ces sujets sous plis cachetés entre les divers centres d'examen. Toutes ces opérations sont exécutées sous sa responsabilité.

Des commissions de surveillance sont chargées du déroulement et de la surveillance des épreuves écrites. Elles reçoivent à cet effet des instructions écrites du directeur du concours pour assurer le bon déroulement du concours.

Article 11

Dans le cadre des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Article 12

Chaque chef de centre, président d'une commission de surveillance, est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen.

Avant chaque épreuve, il fait vérifier par un surveillant l'identité des candidats. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire.