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Arrêté du 24 novembre 1981

Abrogé13 octobre 2021

Le ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques, notamment ses articles12, 14 et 16,

Arrête :

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 16 du décret susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours de recrutement aux grades d'ingénieur de 2e classe et l'ingénieur de 1re classe des études et techniques de travaux maritimes, prévus aux articles 12 et 14 de ce décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment les formalités à remplir par les candidats qui doivent préciser dans leur demande l'option technique sur laquelle ils désirent être interrogés dans les conditions prévues aux articles 8 et 10 ci-dessous.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Un avis d'ouverture des concours et publié au Bulletin officiel des armées.

Il indique la date limite de dépôt des candidatures.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Les listes des candidats remplissant les conditions fixées par le décret susvisé, pour chacun des concours, sont arrêtées par le ministre de la défense (direction centrale des travaux immobiliers et maritimes). Chaque candidat reçoit notification individuelle de son inscription.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Ces concours comportent :

Des épreuves écrites d'admissibilité ;

Des épreuves orales d'admission ;

L'attribution d'une note d'aptitude.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Le déroulement des épreuves des deux concours est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (direction centrale des travaux immobiliers et maritimes) et constitué comme suit :

Un ingénieur général ou un ingénieur en chef des travaux maritimes, président ;

Trois membres choisis parmi les ingénieurs des travaux maritimes et les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, dont un provenant de l'une des catégories de personnel ayant accès aux concours.

En outre, le président de la commission prévue à l'article 11 ci-dessous est membre de droit du jury.

Le jury d'examen assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats. A cet effet, des ingénieurs des travaux maritimes, des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ou des personnels du cadre administratif choisis en raison de leur compétence particulière et désignés par le ministre de la défense (direction centrale des travaux immobiliers et maritimes) peuvent être adjoints au jury. Ils participent aux délibérations de ce dernier avec voix consultative.

Le jury a à sa disposition le secrétariat des concours.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

La direction centrale des travaux immobiliers et maritimes :

Est chargée de l'organisation générale des concours ;

Fixe la date des épreuves, les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter ;

Nomme les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites ;

Désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat des concours.

Le président du jury :

Choisit et met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret des sujets ;

Fait exécuter la correction des épreuves écrites dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats ;

Définit à l'intention des correcteurs et des examinateurs les directives à suivre ainsi que les critères à prendre en considération; aidé par le secrétariat des concours, il coordonne leur activité ;

Examine toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient ;

Statue sur les exclusions des concours ;

Etablit les listes d'admissibilité et celles des candidats jugés aptes à être nommés ingénieurs de 2e et de 1re classe des études et techniques de travaux maritimes dans les conditions indiquées ci-dessous

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites font respecter les prescriptions de l'instruction permanente visée à l'article 1er ci-dessus fixant les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à accomplir par le président, les membres et les candidats.

Tout candidat qui ne se présente par à l'une des épreuves, ou qui s'y présente plus d'une demi-heure après l'heure fixée pour le début de l'épreuve, est exclu du concours.

Pour l'épreuve orale un candidat qui, pour raison de force majeure, ne se présente pas peut être reconvoqué.

Le président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et le président du jury pour l'épreuve orale peuvent exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude, son auteur est exclu du concours. La mesure d'exclusion relève de la seule décision du président du jury.

Pour les épreuves scientifiques, l'usage et les modèles de tables, de règles à calcul et de calculatrices électroniques, sont définis par l'instruction prévue à l'article 1er ci-dessus.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Les épreuves écrites d'admissibilité, notées de 0 à 20, comprennent :

1° Un rapport sur une question administrative ou technique (durée: trois heures; coefficient 3) ;

2° Un projet d'ouvrage d'art ou un projet de bâtiment, au choix du candidat (durée: huit heures; coefficient 4) ;

3° Une épreuve de connaissances scientifiques (durée: trois heures; coefficient 3).

Cette épreuve comprend deux parties :

L'une portant sur la résistance des matériaux ;

L'autre sur l'hydraulique ou le génie climatique au choix du candidat.

La nature et le programme de ces épreuves figurent en annexe.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury arrête la liste des candidats déclarés admissibles.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale égale à 10, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement par le président du jury.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'un concours à l'autre.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Les épreuves orales d'admission comprennent :

1° Une interrogation sur les connaissances techniques du candidat ainsi que sur le projet d'ouvrage qu'il aura établi à l'épreuve écrite (durée: trente minutes; coefficient 5).

L'interrogation sur les connaissances techniques porte sur les matières suivantes :

Matériaux et procédés généraux de construction.

Au choix du candidat :

Travaux maritimes et travaux souterrains ;

Routes et bases aériennes ;

Voirie et réseaux divers ;

Bâtiment.

Toutefois des questions simples pourront être posées au candidat sur les matières autres que celle choisie.

2° Un entretien sur la carrière du candidat comportant une interrogation sur ses connaissances administratives concernant l'organisation et la pratique du service des travaux maritimes, la réglementation des marchés publics de travaux, le domaine de l'Etat et la comptabilité publique (durée: quarante minutes; coefficient 5).

Le programme des épreuves figure en annexe au présent arrêté.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

La note d'aptitude est attribuée par une commission chargée de porter une appréciation sur les services rendus et l'aptitude aux fonctions d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes des candidats déclarés admissibles.

Cette commission, désignée par le directeur central des travaux immobiliers et maritimes, est composée comme suit :

Un ingénieur général ou un ingénieur en chef des travaux maritimes, président ;

Quatre membres choisis parmi les ingénieurs des travaux maritimes et les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

L'un de ces ingénieurs devra provenir du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou du corps des techniciens d'études et de fabrications.

B Borne géodésique Cléguérec IV parc er Ménégueux, coefficient 10.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

A l'issue des épreuves orales et après l'attribution de la note d'aptitude, le jury établit et soumet au ministre de la défense (direction centrale des travaux immobiliers et maritimes) la liste des candidats jugés aptes à être nommés ingénieurs de 2e classe et celle des candidats jugés aptes à être nommés ingénieurs de 1re classe dans la corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Ces candidats sont classés sur ces listes d'après le total de points obtenus par chacun d'eux aux concours respectifs.

Nul ne peut figurer sur ces listes s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Le ministre de la défense arrête :

Les listes d'admission à chacun des deux concours ;

Les listes complémentaires destinées à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les premières listes.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Le bénéfice de l'inscription sur les listes d'admission ou sur les listes complémentaires ne reste pas acquis d'un concours à l'autre.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Seuls les candidats qui n'ont pas été déclarés admissibles peuvent recevoir communication individuelle de leurs notes sur demande de leur part.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

L'arrêté du 18 mai 1971 modifié relatif au recrutement au choix des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes est abrogé.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

L'annexe, qui peut être demandée à la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes, 2, rue Royale, 75008 Paris, sera insérée au Bulletin officiel des armées.

Fait à Paris, le 24 novembre 1981.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

J.-C. ROQUEPLO.

Abrogé depuis le mercredi 13 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 4 octobre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 11 décembre 1981 au mardi 12 octobre 2021

Arrêté du 24 novembre 1981
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