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Arrêté du 24 novembre 1981

Article 9

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 11 décembre 1981

A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury arrête la liste des candidats déclarés admissibles.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale égale à 10, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement par le président du jury.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'un concours à l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 4 octobre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 11 décembre 1981 au mardi 12 octobre 2021

A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury arrête la liste des candidats déclarés admissibles.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale égale à 10, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement par le président du jury.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'un concours à l'autre.