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Arrêté du 24 mars 1998

Abrogé1 juillet 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 98-143 du 4 mars 1998 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er avril 1998 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1994 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,

Périmé1 juillet 1998

Créé le 1 avril 1998

Les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :
Taux à compter du 1er avril 1998
Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié
Interne de troisième et quatrième année
GARDES (en francs) : 580
1/2 GARDES (en francs) : 290
Interne de première et deuxième année et résident en médecine
GARDES (en francs) : 465
1/2 GARDES (en francs) : 233
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
GARDES (en francs) : 382
1/2 GARDES (en francs) : 191
Périmé1 juillet 1998

Créé le 1 avril 1998

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 11 600 FRANCS
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
9 300 FRANCS
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 640 FRANCS
Périmé1 juillet 1998

Créé le 1 avril 1998

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 1998.
Périmé1 juillet 1998

Créé le 1 avril 1998

Art. 4.
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

La sous-directrice des personnels

médicaux hospitaliers,

B. Bouquet

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 1998

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au mardi 30 juin 1998

Arrêté du 24 mars 1998
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Article 2
Article 3
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