Arrêté du 24 mars 1998

Article 2

Périmé1 juillet 1998

Créé le 1 avril 1998

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 11 600 FRANCS
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
9 300 FRANCS
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 640 FRANCS

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 juillet 1998

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au mardi 30 juin 1998

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de troisième et quatrième année : 11 600 FRANCS

Interne de première et deuxième année et résident en médecine :

9 300 FRANCS

Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

7 640 FRANCS