JORF n°0127 du 1 juin 2011

Arrêté du 24 mai 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6114-1, L. 6112-1, R. 6153-1 à R. 6153-40 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4623-44, R. 4623-47 à R. 4623-50 ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, de l'article 16 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé et de l'article 14 du décret du 5 janvier 2011 susvisé, lorsque l'interne effectue un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, qu'il s'agisse d'un stage hospitalier ou extrahospitalier, une convention d'accueil doit être signée avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne.
Elle est établie conformément aux modèles prévus en annexes du présent arrêté.
Le cas échéant, la convention tient compte des spécificités du service de santé des armées.

Article 2

La convention d'accueil règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait :

― à sa rémunération ;

― aux indemnités auxquelles il peut prétendre ;

― au versement des charges sociales ;

― à la réparation des dommages causés par sa présence dans le lieu de stage agréé ou auprès du praticien agréé-maître de stage des universités, partie à la convention.

Lorsque le stage est effectué dans un établissement de santé autre que le centre hospitalier universitaire de rattachement et que ce dernier assure le versement des éléments de rémunération à l'interne, la convention précise, dans le respect des dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique et par référence au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement d'affectation mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique et à l'exercice de la mission de service public " enseignement universitaire et postuniversitaire " mentionné à l'article L. 6112-1 du même code, les conditions dans lesquelles le centre hospitalier universitaire de rattachement est remboursé.

La convention est annexée au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement. Ce contrat intègre le contenu de la convention à chaque révision.

Article 3

La convention d'accueil précise :
― l'établissement de santé qui est en charge du versement à l'interne des éléments de rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique ;
― le contenu des éléments de rémunération ;
― les obligations assurantielles des différentes parties à la convention ;
― les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage ;
― le règlement intérieur applicable pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 4623-44 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 4623-47 à R. 4623-50 du code du travail.

Article 4

La convention est signée par :

― le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées, le ministre de la défense ;

― le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;

― le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne ;

― le responsable légal de l'établissement ou organisme d'accueil, ou le praticien agréé-maître de stage des universités auprès duquel l'interne effectue son stage.

La convention est, en outre, communiquée au responsable médical du lieu de stage agréé de l'établissement de santé d'accueil.

Article 5

La convention est prévue pour une durée équivalente à la durée d'agrément.
La convention précise les conditions dans lesquelles celle-ci peut être révisée ou résiliée.

Article 6

Les éléments de rémunération de l'interne sont versés dans les conditions prévues par l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Ces éléments de rémunération sont constitués des émoluments forfaitaires des charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique et des indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2° de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement de santé d'accueil, la convention doit en faire état. Dans ce cas, les indemnités compensatrices d'avantages en nature dont le versement est assuré par le centre hospitalier de rattachement doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Les charges sociales afférentes à ces avantages en nature sont alors acquittées par le centre hospitalier universitaire de rattachement.
L'établissement de santé d'accueil verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.
L'établissement, au profit duquel sont assurées les activités mentionnées au 5° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ou au profit duquel sont réalisés les déplacements mentionnés au 6° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique, en assure la prise en charge.

Article 7

En cas de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'établissement de santé d'accueil en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique.

Article 8

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le versement de la rémunération afférente est assuré dans les conditions fixées à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de sa nouvelle affectation.
Si l'interne n'a pas pu être affecté dans un établissement ou un organisme, c'est le centre hospitalier universitaire de rattachement qui le rémunère.

Article 9

L'interne qui effectue un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement est soumis au règlement intérieur du terrain de stage d'accueil, qui lui est transmis dès le début du stage.

Article 10

A chaque nouvelle affectation entraînant pour l'interne un changement de structure, le centre hospitalier universitaire de rattachement informe l'interne des modalités selon lesquelles lui seront versés les éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
A cette occasion, un exemplaire de la convention d'accueil est remis à l'interne.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 20 avril 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe II, Art. Annexe I > >

L'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés est abrogé.

Article 12

La directrice générale de l'offre de soins, le directeur du budget, le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le directeur de la sécurité sociale, le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint à la directrice générale

de l'offre de soins,

F. Faucon

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le médecin général des armées,

directeur central

du service de santé des armées,

G. Nédellec

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur du budget :

La sous-directrice,

A. Duclos-Grisier

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

pour l'enseignement supérieur

et l'insertion professionnelle,

P. Hetzel