JORF n°0127 du 1 juin 2011

Article 8

Article 8

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le versement de la rémunération afférente est assuré dans les conditions fixées à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de sa nouvelle affectation.
Si l'interne n'a pas pu être affecté dans un établissement ou un organisme, c'est le centre hospitalier universitaire de rattachement qui le rémunère.


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Version 1

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le versement de la rémunération afférente est assuré dans les conditions fixées à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.

Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de sa nouvelle affectation.

Si l'interne n'a pas pu être affecté dans un établissement ou un organisme, c'est le centre hospitalier universitaire de rattachement qui le rémunère.