JORF n°131 du 8 juin 2004

TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 7

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing prévue au 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. La répartition des sièges s'effectue selon la méthode de la plus forte moyenne, sans possibilité de panachage.

Article 8

Sont électeurs :

-les fonctionnaires affectés à l'établissement ;

-les agents contractuels de l'Etat affectés à l'établissement présents depuis au moins un an ;

-les agents contractuels de l'établissement présents depuis au moins un an ;

-les personnels mis à disposition de l'établissement.

Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date de clôture de la liste électorale.

Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

Article 9

Les organisations syndicales qui peuvent présenter les listes de leur choix, avec mention de leur appartenance syndicale, sont celles définies par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs.

Le président du conseil d'administration, le directeur du musée de l'Orangerie, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, l'adjoint au directeur du musée de l'Orangerie les directeurs, les directeurs adjoints et adjoints au directeur ne sont pas éligibles.

Article 10

Chaque liste de candidats doit comporter les noms des deux titulaires et des deux suppléants pour le collège des représentants du personnel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.
Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à affichage au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Article 11

Chaque électeur vote pour une liste complète de candidats.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de liste seul ne comportant ni adjonction, ni suppression de noms, ni signe distinctif ou de reconnaissance.

Article 12

Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.

Article 13

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.