JORF n°131 du 8 juin 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif compétent.

Article 19

Les personnels de la Réunion des musées nationaux en fonction au musée d'Orsay et ayant vocation à être intégrés dans l'établissement, en vertu de l'article 126-I et III de la loi de finances pour 2004 susvisée, sont en outre électeurs pour la première élection.

Article 20

Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.