Arrêté du 24 mai 2004

TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CORPS DES CONSERVATEURS ET DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DU PATRIMOINE

Créé le 9 juin 2004 · En vigueur depuis le 17 janvier 2026

L'élection au conseil d'administration public du musée d'Orsay prévue au 4° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de trois membres des corps des conservateurs du patrimoine et de trois membres suppléants a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Créé le 9 juin 2004 · En vigueur depuis le 17 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut voter pour élire les conservateurs des musées d'Orsay et de l'Orangerie

Résumé. Seuls les conservateurs du patrimoine travaillant dans certains musées français peuvent voter pour élire leurs représentants, sauf s'ils sont en congé long ou sans salaire.

Le corps électoral de ce collège est constitué de l'ensemble des membres des corps de conservateurs du patrimoine affectés à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing à la date de clôture de la liste électorale.

Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

Créé le 9 juin 2004

Ne peuvent être élues que les personnes qui remplissent les conditions requises pour être électeurs et qui se sont portées candidates.
Les déclarations de candidature sont présentées sur papier libre signé et comportent le nom du candidat et de son suppléant. Elles doivent être déposées auprès du président de l'établissement public contre accusé de réception. Les noms des candidats sont affichés par le président au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Créé le 9 juin 2004

Seront proclamées élues les trois personnes ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, sera proclamée élue la personne éligible la plus âgée.

Créé le 9 juin 2004

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté de deux électeurs désignés par le président.

En vigueur depuis le mercredi 9 juin 2004

TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CORPS DES CONSERVATEURS ET DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DU PATRIMOINE
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6