Arrêté du 24 mai 2004

Article 9

Créé le 9 juin 2004 · En vigueur depuis le 17 janvier 2026

Les organisations syndicales qui peuvent présenter les listes de leur choix, avec mention de leur appartenance syndicale, sont celles définies par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs.

Le président du conseil d'administration, le directeur du musée de l'Orangerie, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, l'adjoint au directeur du musée de l'Orangerie les directeurs, les directeurs adjoints et adjoints au directeur ne sont pas éligibles.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L211-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au vendredi 16 janvier 2026

Modifié parDécret n°2021-994 du 28 juillet 2021art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 8 septembre 2010 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parArrêté du 23 août 2010art. 2

En vigueur du mercredi 9 juin 2004 au mardi 7 septembre 2010