JORF n°131 du 8 juin 2004

Article 11

Article 11

Chaque électeur vote pour une liste entière ou raye au maximum trois noms de cette liste.
Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.


Historique des versions

Version 1

Chaque électeur vote pour une liste entière ou raye au maximum trois noms de cette liste.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.