Arrêté du 24 mai 2004

Article 11

Créé le 9 juin 2004 · En vigueur depuis le 17 janvier 2026

Chaque électeur vote pour une liste complète de candidats.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de liste seul ne comportant ni adjonction, ni suppression de noms, ni signe distinctif ou de reconnaissance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 juin 2004 au vendredi 16 janvier 2026