JORF n°131 du 8 juin 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date des scrutins et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Les listes électorales sont établies par le président de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les cinq jours suivant la date de publication au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 15

Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de l'établissement par référence aux règles fixées par l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 16

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Article 17

Le résultat des opérations électorales est porté sur un procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés.