JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AIDES AUDITIVES

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement et équipement des locaux professionnels en audioprothèse

Résumé Les bureaux pour les appareils auditifs doivent être accessibles à tous et avoir tout le matériel nécessaire.

Aménagement et équipement des locaux professionnels

Les locaux de l'entreprise en audioprothèse sont conformes aux spécifications déterminées par les textes en vigueur et notamment par les articles L. 4361-6, D. 4361-19 et D. 4361-20 du code de la santé publique.
Ces locaux répondent également aux exigences fixées par les textes applicables en matière d'accessibilité aux assurés à mobilité réduite.
L'entreprise en audioprothèse dispose du matériel nécessaire au respect de l'arrêté portant nomenclature de la LPP en vigueur.

Article 14

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Modalités particulières de délivrance des aides auditives

Résumé Cet article explique comment les aides auditives peuvent être vendues et utilisées, même en ligne, chez les personnes ou à distance.

Modalités particulières de délivrance

Dans le cadre des dispositions légales en vigueur à la date de signature de la convention, l'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé selon des conditions fixées rappelées à l'article 13, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie comme « le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé. »
1° Vente par Internet
Dans la nomenclature du chapitre 3 du titre II de la LPP, seules les piles peuvent être délivrées en dehors de l'établissement d'une entreprise en audioprothèse, y compris par Internet.
Leur présentation au remboursement des organismes d'assurance maladie obligatoire n'est possible qu'à condition que l'établissement ou le site internet, quelle que soit son activité dominante, ait été préalablement identifié dans les conditions mentionnées à l'article 4 et que la facturation ait été établie sur une feuille de soins conforme au modèle Cerfa en vigueur.
2° Activité itinérante
L'activité itinérante d'appareillage des assurés est illégale au regard de l'article L. 4361-6 du code de la santé publique.
3° « Consultations de suivi à distance »
La convention qualifie de « présentiel » un rendez-vous durant lequel le patient et l'audioprothésiste sont présent physiquement dans l'établissement.
La convention qualifie de « consultation de suivi à distance » la situation dans laquelle une personne appareillée consulte un audioprothésiste sans être présent dans l'établissement de l'entreprise en audioprothèse, par l'intermédiaire d'une technologie permettant la prise en main de l'appareil par le professionnel.
Les consultations de suivi à distance sont obligatoirement réalisées par un audioprothésiste.
Le recours à la consultation de suivi à distance relève d'une décision partagée entre le patient et l'audioprothésiste. Aucune des deux parties n'a l'obligation d'accepter la demande de l'autre.
Ces consultations de suivi à distance ne peuvent pas se substituer aux consultations de suivi prévues dans la nomenclature et qui sont effectuées en « présentiel », dans l'établissement de l'entreprise en audioprothèse.
Faisant partie intégrante de la tarification de l'appareillage et du suivi établie par la LPP, elles ne peuvent donner lieu à aucune facturation supplémentaire. Leur traçabilité doit être assurée par l'entreprise en audioprothèse.
4° Appareillage des malentendants en situation de dépendance à domicile ou en établissement
Les partenaires entendent concourir à l'optimisation de la prise en charge des personnes âgées dépendantes dans le parcours de soins en audiologie. Elles soutiennent toute expérimentation initiée par les pouvoirs publics afin de favoriser l'appareillage auditif des personnes âgées dépendantes ; notamment la mise en place d'un parcours spécifique pouvant comporter un exercice professionnel en partie extérieur à l'établissement de l'entreprise en audioprothèse, à condition que la qualité de la prise en charge soit préservée.
Ils se concertent au sein de la Commission paritaire nationale sur les évolutions susceptibles d'être promues en ce sens et les propositions pouvant être adressées aux pouvoirs publics.

Article 15

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Réglementation de la communication et de la publicité des aides auditives

Résumé La publicité pour les aides auditives doit être honnête et respectueuse des règles, sans encourager une utilisation excessive.

Procédés de communication et d'information des assurés

Conformément aux articles L. 5213-1 et L. 5213-3 du code de la santé publique relatifs à la publicité dans le secteur des dispositifs médicaux, la publicité pour les aides auditives, dispositifs médicaux de classe IIa, n'est pas soumise à autorisation préalable, sans préjudice de l'obligation de se conformer au cadre légal qui la régit. Le contrôle de cette publicité est effectué a posteriori par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Les parties signataires expriment leur attachement au respect d'une parfaite éthique dans les pratiques de communication des entreprises en audioprothèse et notamment à la plus rigoureuse loyauté des procédés commerciaux au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation.
A la demande d'au moins une partie signataire, la CPN instituée par l'article 47 étudie les évolutions du présent article qui pourraient être rendues nécessaires pour adapter ces pratiques aux changements contextuels de fait ou de droit.

Paragraphe 1
Principes généraux de la communication

Les parties conviennent que la publicité peut permettre d'éclairer le choix des assurés et l'adaptation des aides auditives à leurs besoins.
Toute forme de communication de l'entreprise en audioprothèse respecte les principes garantissant le secret professionnel. Elle ne saurait être trompeuse et enfreindre les conditions réglementées d'exercice de la profession et le cadre normatif des produits concernés. Elle demeure loyale et objective dans sa présentation comme dans son contenu.
L'entreprise en audioprothèse s'abstient de toute incitation à une consommation excessive de dispositifs médicaux, tant directement qu'indirectement, notamment en assortissant la prise en charge des malentendants de conditions susceptibles de conduire à une consommation abusive de dispositifs médicaux.
Dans ses relations avec le corps médical, l'audioprothésiste s'interdit toute sollicitation directe ou indirecte de prescriptions médicales. Ainsi, est notamment exclu tout procédé consistant à apporter aux prescripteurs potentiels des contreparties et avantages de quelque nature que ce soit (financement, prêt de matériels, mise à disposition gratuite de personnel, …), des supports de prescription « pré-remplis », ainsi que toute autre forme d'encouragement destiné à favoriser et/ou à faciliter l'établissement de prescriptions vers une entreprise en audioprothèse en particulier.

Paragraphe 2
Communication des entreprises en audioprothèse

La communication concernant les entreprises en audioprothèse et leurs services en tant que distributeurs des aides auditives et de leurs accessoires a pour destinataires les assurés et le grand-public et bénéficie directement aux entreprises en audioprothèse en mentionnant leur nom ou celui de leur enseigne, dans le strict respect du code de la santé publique.
La communication s'entend par la diffusion directe ou indirecte, y compris sur un site internet (hébergé en France ou à l'étranger), des informations suivantes à destination des assurés, du corps médical et du grand public.
1° Mentions légales ou obligatoires d'ordre général

- l'identification de l'entreprise : raison sociale, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnelle ;
- l'identification de l'audioprothésiste : nom, prénoms, numéro d'inscription ADELI ou tout autre élément d'identification, adresse électronique professionnelle ;
- les informations tarifaires prévues aux articles L.1111-3 et R.1111-21 du code de la santé publique.

2° Informations pratiques

- les conditions matérielles d'accès à l'établissement, notamment pour les assurés handicapés,
- les types d'équipements disponibles au sein de l'établissement,
- la géolocalisation des établissements,
- les contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence de l'audioprothésiste.

3° Compétences et parcours professionnel
Quand l'entreprise en audioprothèse fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques de l'audioprothésiste exerçant en son sein, elle doit être en mesure de les justifier. Elle peut :

- publier le curriculum vitae incluant le parcours professionnel,
- informer sur les titres et diplômes, ainsi que sur le titre ou diplôme dans sa langue d'origine ayant permis d'obtenir une autorisation d'exercice en France,
- indiquer le recours à une formation permanente validée dans le cadre du développement professionnel continu (DPC),
- informer sur les titres, décorations et signes honorifiques reçus,
- mentionner les langues parlées ou comprises, en particulier la langue des signes.

4° Information sur les dispositifs médicaux et produits délivrés
L'entreprise en audioprothèse :

- diffuse des informations objectives à finalité scientifique, sanitaire, préventive ou pédagogique et scientifiquement étayées sur la discipline et les enjeux de santé publique,
- présente ses méthodologies d'appareillage,
- fait état des résultats obtenus uniquement sur la base de faits objectifs et vérifiables (étude ou essai clinique, mémoire de fin d'étude validé par l'université…).

Elle s'interdit de :

- utiliser des méthodes comparatives ou dénigrantes,
- faire référence à des activités sans lien avec l'exercice de la profession d'audioprothésiste en vue d'inciter à une consommation abusive de dispositifs médicaux.

La revendication de l'exclusivité de distribution d'une aide auditive n'est admise que dans un but d'information des assurés et si sont clairement présentées les spécificités justifiant cette revendication.
5° Communication relative à la mise en œuvre du dispositif « 100 % santé »
L'entreprise en audioprothèse informe le public de manière neutre et objective qu'elle applique le dispositif « 100% santé ».

Article 16

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Conditions d'exercice des audioprothésistes

Résumé Seuls les audioprothésistes diplômés peuvent faire des appareils auditifs et doivent montrer leurs diplômes. Ils ne peuvent travailler que dans quelques magasins, sauf en cas de besoin spécial, et les entreprises doivent informer les autorités des changements de personnel.

Présence d'audioprothésistes sur le lieu d'exercice

L'appareillage auditif est réalisé exclusivement par un audioprothésiste. Le diplôme de chaque audioprothésiste exerçant au sein d'un établissement de l'entreprise en audioprothèse fait l'objet d'un affichage visible dans la salle d'attente.
L'entreprise en audioprothèse veille donc à employer, en conformité avec les règles du droit du travail, un nombre d'audioprothésistes requis pour exercer l'appareillage tel que défini dans la nomenclature en vigueur.
L'établissement d'une entreprise en audioprothèse peut en revanche être ouvert au public en l'absence d'audioprothésiste pour la réalisation de tâches administratives ou de services annexes (vente de piles, prise de rendez-vous, nettoyage de l'appareil etc.). Pendant ces heures d'ouverture, sans audioprothésiste, aucun appareillage ne peut être réalisé.
Un audioprothésiste ne peut pas exercer le même mois dans plus de trois établissements. Toutefois, l'entreprise en audioprothèse a la possibilité d'affecter un même audioprothésiste à quatre établissements :

- afin d'assurer un service de proximité dans des territoires à faible densité démographique,
- pour maintenir le service aux patients en remplaçant un audioprothésiste se trouvant, dans les situations suivantes :
- en maladie ou en maternité,
- congés,
- ayant quitté l'entreprise sans être encore remplacé, dans la limite de 45 jours.

Il en informe son organisme de rattachement afin que celui-ci en apprécie la pertinence.
L'entreprise en audioprothèse communique à chaque organisme de rattachement de ses différents établissements les noms, diplômes et numéros ADELI des audioprothésistes appelés à exercer dans chaque établissement implanté dans son ressort.
En cas de remplacement temporaire d'un audioprothésiste pour une durée supérieure à un mois ou de remplacement définitif d'un audioprothésiste, l'entreprise en audioprothèse en informe son organisme de rattachement, en lui communiquant le nom du remplaçant ou du successeur et une copie de l'attestation d'enregistrement au répertoire national ADELI délivrée par l'agence régionale de santé dont il dépend.
Conformément aux textes en vigueur, tous les audioprothésistes portent un badge les identifiant en tant que tels auprès du public. Les autres personnels de l'établissement portent un badge indiquant leur fonction.

Article 17

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Libre choix des audioprothésistes par les assurés

Résumé Les assurés peuvent choisir librement leur audioprothésiste et les caisses d'assurance maladie doivent les informer.

Libre choix de l'assuré

Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les audioprothésistes légalement autorisés à exercer en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer.
Les caisses d'assurance maladie obligatoire ne font aucune discrimination entre les entreprises en audioprothèse. Les caisses d'assurance maladie obligatoire s'engagent à donner à leurs ressortissants toute information utile sur la situation des entreprises en audioprothèse de leur circonscription au regard de la présente convention.

Article 18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bonnes pratiques de dispensation d'aides auditives

Résumé Les entreprises de prothèse auditive doivent suivre les prescriptions médicales, informer les patients, adapter les appareils auditifs, fournir des devis détaillés, afficher les prix, donner des instructions et informer les médecins.

Bonnes pratiques de dispensation

L'entreprise en audioprothèse fournit aux assurés des dispositifs médicaux inscrits au Chapitre 3 du Titre II de la LPP en se conformant à la prescription médicale et dans l'intérêt de leur santé.
1° Informations relatives aux conditions de prise en charge
L'entreprise en audioprothèse informe tout assuré désirant bénéficier de ses prestations des conditions de prise en charge des aides auditives par l'assurance maladie obligatoire telles qu'elles sont définies par les textes normatifs en vigueur et par la présente convention. Cette information peut prendre la forme d'un affichage bien visible dans l'établissement de l'entreprise en audioprothèse, ou de la remise en main propre d'une documentation au patient.
2° Adaptation de l'aide auditive aux besoins de chaque assuré
Dans tous les cas où l'audioprothésiste est appelé à appareiller un assuré, un questionnement de celui-ci est effectué par un audioprothésiste afin de déterminer ses besoins spécifiques de nature non-médicale. Ce questionnement permet à l'audioprothésiste de formaliser une offre personnalisée.
3° Remise d'un devis
Dans le cadre du dispositif du 100% santé, l'audioprothésiste propose à l'assuré, pour chaque oreille devant être appareillée, au moins une aide auditive de la classe I de la nomenclature du chapitre 3 du titre II de la LPP, correspondant à l'offre soumise à prix limite de vente. Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des conditions de prise en charge des aides auditives inscrites à la LPP.
L'audioprothésiste présente, en outre, le fonctionnement d'une aide auditive disposant d'une bobine d'induction.
L'audioprothésiste établit un devis dont il conserve un exemplaire pour chaque assuré qui souhaite s'équiper.
Un exemplaire est remis à l'assuré, le second étant conservé par l'entreprise en audioprothèse. Le contenu de ce devis se conforme aux dispositions réglementaires en vigueur présidant à l'information du consommateur sur les aides auditives.
Ce devis comporte une offre pour un appareil de classe I et, le cas échéant, une offre personnalisée de classe II. Ces offres ne peuvent être formulées par l'audioprothésiste qu'à l'issue d'un questionnement détaillé de l'assuré sur ses besoins spécifiques.
Ce devis peut être réclamé par les organismes d'assurance maladie obligatoire.
A l'occasion de l'établissement du devis, l'entreprise en audioprothèse remet également à l'assuré un document comportant l'ensemble des caractéristiques de l'équipement délivré ou la fiche technique fournie par le fabricant mentionné sur le devis.
Une période d'adaptation probatoire ou « essai » de l'aide auditive choisie avec l'assuré est effectuée durant une durée minimale de 30 jours et peut être prolongée à la demande écrite du prescripteur dans les cas où l'aide auditive contribue à un ensemble de solutions thérapeutiques. Ce prolongement ne peut excéder 15 jours supplémentaires, étendant donc la période d'essai à 45 jours au total. Cette période donne lieu a minima à deux séances de rendez-vous avec l'audioprothésiste.
4° Transparence des prix
Afin d'éclairer le choix des assurés, l'entreprise en audioprothèse affiche dans son établissement, à un emplacement aisément accessible et visible et selon une présentation lisible et intelligible :

- la marque des aides auditives qu'elle distribue et les noms des fabricants, ainsi que celles des accessoires et des consommables nécessaires à leur fonctionnement,
- le prix des aides auditives qu'elle délivre.

5° Instructions d'utilisation et d'entretien
L'audioprothésiste délivre à l'assuré les conseils d'adaptation / d'habituation.
L'entreprise en audioprothèse fournit à l'assuré les instructions d'utilisation et d'entretien des aides auditives.
6° Information du prescripteur
L'entreprise en audioprothèse remet au prescripteur de l'aide auditive un compte-rendu de la prestation délivrée.

Article 19

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Suivi de l'adaptation de l'aide auditive

Résumé Après un an, l'entreprise continue à vérifier et ajuster votre appareil auditif, en fonction de vos besoins.

Suivi de l'adaptation de l'aide auditive

Au-delà de la première année d'appareillage au cours de laquelle chaque personne appareillée bénéficie de trois rendez-vous de bilan, l'entreprise en audioprothèse confie à tout audioprothésiste un suivi qui couvre la durée de vie de l'aide auditive. Ce suivi revêt la forme de prestations destinées à :

- vérifier l'appropriation et la bonne utilisation de l'appareil par l'assuré par l'interrogation de ce dernier ;
- relever le journal sonore d'utilisation,
- effectuer les réglages garantissant l'efficacité de l'appareil,
- réaliser l'entretien et la maintenance de celui-ci,

Deux consultations annuelles au minimum sont recommandées à partir de la deuxième année de port de l'équipement audioprothétique. Toutefois, la nature et le niveau de l'accompagnement pouvant varier selon les assurés, il ne peut pas être fait grief à une entreprise en audioprothèse de ne pas organiser systématiquement deux rendez-vous annuels pour tous les assurés suivis.
Un bilan global annuel des prestations dispensées par la profession est réalisé par les partenaires dans le cadre des instances paritaires conventionnelles organisées par les articles 47 et suivants de la présente convention, à partir des statistiques de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article 20

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Télétransmission des informations de suivi des aides auditives

Résumé Après la délivrance d'une aide auditive, l'entreprise envoie des informations à la caisse de l'assuré, cela coûte 1 centime et est payé par la sécurité sociale.

Information des caisses relative à la réalisation de la prestation de suivi

Toute dispensation d'une prestation de suivi postérieure à la délivrance d'une aide auditive, y compris si elle est effectuée durant la première année suivant l'appareillage, donne lieu à l'envoi par l'entreprise en audioprothèse d'une télétransmission informant la caisse d'affiliation de l'assuré de la réalisation de cette prestation. Cette télétransmission peut être réalisée en flux SESAM-Vitale (B2S), en flux dégradé (B2D) ou en flux Iris B2.
Une même prestation de suivi est décomptée par assuré, qu'il soit équipé d'un appareillage simple ou bilatéral.
Cette télétransmission est valorisée à 1 centime d'euro pris en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire.
Elle est dispensée de l'obligation d'envoi parallèle de la prescription médicale de l'aide auditive.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de traçabilité et de matériovigilance des entreprises en audioprothèse

Résumé Les entreprises en audioprothèse doivent garder toutes les preuves des aides auditives qu'elles vendent et répondre aux demandes des organismes de santé.

Traçabilité

L'entreprise en audioprothèse assure la traçabilité de l'ensemble des dispositifs médicaux délivrés en conservant, pendant la durée prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, les éléments conformes suivants :

- la prescription médicale,
- le bon de livraison, jusqu'à ce que la facturation soit reçue du fabricant,
- le numéro de série des aides auditives délivrées,
- le devis préalable à la vente signé par l'assuré
- la copie de la feuille de soins remise à l'assuré,
- la facture du fabricant.

L'entreprise en audioprothèse communique ces éléments aux organismes de l'assurance maladie obligatoire sur demande de leur part.
L'entreprise en audioprothèse remplit ses obligations en matière de matériovigilance. Cela lui permet, en cas de signalement par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), d'identifier précisément et rapidement les assurés détenteurs des dispositifs médicaux visés.
En cas de rappel de lot, elle assure le retour auprès de l'organisme désigné par le signalement.

Article 22

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Conditions de renouvellement des aides auditives

Résumé Les aides auditives se renouvellent tous les 4 ans, mais on peut les changer plus tôt si elles sont cassées ou ne fonctionnent plus correctement.

Conditions temporelles de renouvellement des aides auditives

Paragraphe 1
Renouvellement courant

Les conditions de prise en charge des aides auditives de la LPP subordonnent le renouvellement de celles-ci à l'écoulement d'une durée de 4 ans à compter de la précédente délivrance d'un appareil pour une même oreille.
L'assurance maladie obligatoire met à la disposition des entreprises en audioprothèse un téléservice retraçant l'historique de consommation de chaque assuré afin de vérifier le droit de celui-ci au renouvellement de son appareillage auditif et, le cas échéant, l'informer qu'il a déjà été remboursé d'une aide auditive dans la période de 4 ans antérieure, et qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
La consultation de ce téléservice permet à l'entreprise en audioprothèse de sécuriser chacune de ses facturations à l'assurance maladie obligatoire.
A la date de signature de la présente convention, ce téléservice ne concerne que le régime général de l'assurance maladie obligatoire, ainsi que les régimes qu'il héberge. Toutefois, l'objectif est d'étendre rapidement ce téléservice en inter-régime.
L'assurance maladie obligatoire est seule responsable des informations contenues dans ce téléservice.

Paragraphe 2
Renouvellement anticipé

L'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure dérogatoire permettant le renouvellement anticipé de la prise en charge des dispositifs médicaux inscrits à la LPP dans des conditions restrictives :

- l'aide auditive est hors d'usage et n'est pas réparable,
- l'aide auditive ne peut plus répondre au besoin de correction auditive,
- la garantie de l'aide auditive ne peut pas être mise en œuvre.

Si ces conditions sont remplies et si l'assuré détient une prescription médicale justifiant le besoin de renouvellement, l'entreprise en audioprothèse adresse une demande par simple courrier à la caisse d'affiliation de l'assuré, à charge pour celle-ci de la soumettre à l'avis du service médical placé près d'elle.
L'entreprise en audioprothèse ne peut facturer l'aide auditive à la caisse d'affiliation de l'assuré et à son organisme complémentaire qu'après avoir reçu l'accord de l'organisme. Toutefois, conformément aux articles L.231-1 et L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration, un silence de deux mois vaut acceptation.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Formation continue obligatoire pour les audioprothésistes

Résumé Les audioprothésistes doivent suivre des formations pour bien s'occuper des patients.

Nécessité d'une formation professionnelle continue adaptée

La qualité et la fiabilité de l'exercice professionnel constituent une obligation professionnelle dans le secteur des aides auditives. Pour exercer de manière optimale les compétences que lui octroient les textes en vigueur, il convient qu'il suive des modules d'actualisation des connaissances dans les conditions définies par les autorités compétentes en termes de contenu, de durée, de validation, et de certification des organismes habilités à dispenser cette formation. Ces modules lui permettront notamment d'optimiser sa prise en charge de l'audition et, d'une manière générale, d'améliorer le service rendu à ses assurés.
Cet engagement de qualité et de fiabilité de l'exercice professionnel vaut pour tous les audioprothésistes, y compris salariés, dès lors qu'ils peuvent être appelés à réaliser cet examen.
L'entreprise en audioprothèse tient les attestations des formations validées par ses audioprothésistes à la disposition des organismes de l'assurance maladie obligatoire sur simple demande de leur part.

Article 24

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Assurances pour les entreprises en audioprothèse

Résumé Les entreprises d'audioprothèse doivent avoir une assurance pour couvrir les erreurs lors de la fourniture d'appareils auditifs.

Assurances souscrites par l'entreprise en audioprothèse

L'entreprise en audioprothèse est en mesure d'attester qu'elle est titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle pour tous les actes qu'elle réalise dans le but de délivrer aux assurés des dispositifs médicaux inscrits à la LPP.