JORF n°0151 du 1 juillet 2022

Arrêté du 24 juin 2022

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 632-3 et R. 632-2 ;

Vu l'avis du comité technique du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 14 juin 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel au conseil d'administration

Résumé Les membres du personnel qui représentent le personnel au conseil d'administration sont élus selon certaines règles.

Les représentants titulaires et suppléants du personnel au conseil d'administration visés à l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure sont élus dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 2

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Conditions d'éligibilité et de publication de la liste des électeurs au Conseil national des activités privées de sécurité

Résumé Les employés en poste depuis trois mois peuvent voter et se présenter aux élections, le directeur publie la liste des électeurs et fixe la date du vote.

Sont électeurs et éligibles, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, les agents en fonctions au Conseil national des activités privées de sécurité depuis au moins trois mois à la date du scrutin.
La liste des électeurs arrêtée par le directeur de l'établissement est rendue publique au moins dix jours ouvrables avant la date du scrutin.
Le directeur fixe la date du scrutin.

Article 3

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Élection des représentants du personnel et résolution des égalités de suffrages

Résumé Le plus jeune est élu en cas d'égalité.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus à l'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, c'est la candidature du plus âgé qui est retenue.
Les quatre candidats arrivés en tête sont nommés respectivement dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, titulaires puis suppléants.

Article 4

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Inéligibilité des fonctionnaires en congé de longue durée ou sanctionnés

Résumé Certains fonctionnaires en congé long ou sanctionnés ne peuvent pas postuler, sauf s'ils ont été pardonnés ou si la sanction a été enlevée de leur dossier.

Ne sont pas éligibles :

- les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique ;
- les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 5

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Délai de transmission des candidatures et affichage des noms des candidats

Résumé Envoyez vos candidatures au directeur au moins 12 jours avant l'élection et affichez les noms des candidats au moins 7 jours avant.

Les candidatures doivent être transmises par écrit auprès du directeur de l'établissement au moins douze jours ouvrables avant la date fixée pour l'élection.
Les noms des candidats sont portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage au moins sept jours ouvrables avant la date des élections.

Article 6

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Modalités des opérations électorales

Résumé Les élections se font publiquement, les votes sont secrets et anonymes, et on peut voter par correspondance, mais l'administration paye les frais.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du siège de l'établissement.
Le vote se déroule à bulletin secret sous enveloppe.
Les bulletins ne doivent comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage, sous peine de nullité.
Les électeurs peuvent voter par correspondance, le matériel nécessaire étant fourni par l'établissement.
Dans le cadre d'un vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 7

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Procédure et validation des résultats électoraux

Résumé Les votes sont dépouillés à partir de 17 heures, les résultats sont proclamés tout de suite et peuvent être contestés dans les 5 jours.

Il est procédé au dépouillement le jour du scrutin à partir de 17 heures. La commission de dépouillement, constituée d'un président et de deux assesseurs nommés par le directeur, établit un procès-verbal sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque candidat. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote et de la commission de dépouillement.
Les résultats des élections sont proclamés sans délai par le directeur de l'établissement.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Article 8

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Désignation du responsable de l'exécution

Résumé Le directeur du Conseil national doit faire appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,

P. Léglise