Arrêté du 24 juillet 1991

Article 6-1

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 15 juillet 2024 · En vigueur depuis le 14 août 2025 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

I.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), à l'exception :

-des mots “ les ballons ultralégers ” mentionnés à l'article 3 ;

-de la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;

-du second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;

-du chapitre VIII de l'annexe ;

-des mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;

-de l'annexe VII à l'annexe.

II.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables, à l'exception de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), pour ce qui concerne l'utilisation des aéronefs dans le cadre de la circulation aérienne extérieure et les dispositions relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 6111-13 du code des transports.

Toutefois, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie :

-la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;

-le second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;

-le chapitre VIII de l'annexe ;

-les mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;

-l'annexe VII à l'annexe.

III-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parArrêté du 9 juillet 2026art. 11

En résumé. L'arrêté a été mis à jour pour élargir son champ d'application aux produits, pièces et équipements aéronautiques et aux organismes agréés, tout en maintenant les mêmes exceptions territoriales.

I. -Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à la navigabilitédes aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, à l'exception :

\- des mots "les ballons ultralégers"mentionnés à l'article 3 ;

\- de la définition de "vol à sensations"du chapitre I de l'annexe ;

\- du second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;

\- du chapitre VIII de l'annexe ;

\- des mots "ou de vols à sensations"du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;

\- de l'annexe VII à l'annexe.

II. -Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables, à l'exception de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à la navigabilitédes aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, pour ce qui concerne l'utilisation des aéronefs dans le cadre de la circulation aérienne extérieure et les dispositions relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 6111-13 du code des transports.

Toutefois, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas

\- la définition de "vol à sensations"du chapitre I de l'annexe ;

\- le second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;

\- le chapitre VIII de l'annexe ;

\- les mots "ou de vols à sensations"du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;

\- l'annexe VII à l'annexe.

III. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

En vigueur du jeudi 14 août 2025 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 30 juillet 2025art. 1

I.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisationdes aéronefs ultralégers motorisés (ULM), à l'exception :

\-des mots “ les ballons ultralégers ” mentionnés à l'article

\-de la définition de “ vol à sensations ” du

\-du second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de

\-du chapitre VIII de l'annexe ;

\-des mots “ ou de vols à sensations ” du

\-de l'annexe VII à l'annexe.

II.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables, à l'exception de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisationdes aéronefs ultralégers motorisés (ULM), pour ce qui concerne l'utilisation des aéronefs dans le cadre de la circulation aérienne extérieure et les dispositions relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 6111-13 du code des transports.

Toutefois, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas

\-la définition de “ vol à sensations ” du chapitre

\-le second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de

\-le chapitre VIII de l'annexe ;

\-les mots “ ou de vols à sensations ” du

\-l'annexe VII à l'annexe.

III-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans

En vigueur du mardi 1 octobre 2024 au mercredi 13 août 2025

Modifié parArrêté du 8 juillet 2024art. 12

I.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence del'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, etrelatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, à l'exception :

\-des mots “ les ballons ultralégers ” mentionnés à l'article

\-de la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ; \-du second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ; \-du chapitre VIII de l'annexe ; \-des mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ; \-de l'annexe VII à l'annexe.

II.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables, à l'exception de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence del'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, etrelatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, pour ce qui concerne l'utilisation des aéronefs dans le cadre de la circulation aérienne extérieure et les dispositions relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 6111-13 du code des transports.

Toutefois, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas

\-la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ; \-le second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ; \-le chapitre VIII de l'annexe ; \-les mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ; \-l'annexe VII à l'annexe.

III-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans

En vigueur du lundi 15 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024

Créé parArrêté du 8 juillet 2024art. 1

I.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, à l'exception :

-des mots “ les ballons ultralégers ” mentionnés à l'article 3 ;

  • de la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;
  • du second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;
  • du chapitre VIII de l'annexe ;
  • des mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;
  • de l'annexe VII à l'annexe.

II.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables, à l'exception de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, pour ce qui concerne l'utilisation des aéronefs dans le cadre de la circulation aérienne extérieure et les dispositions relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 6111-13 du code des transports.
Toutefois, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie :

  • la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;
  • le second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;
  • le chapitre VIII de l'annexe ;
  • les mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;
  • l'annexe VII à l'annexe.

III-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.