Code des transports

Sous-section 2 : Marques de nationalité et d'immatriculation

Article R6111-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs

Résumé Un avion enregistré doit montrer son numéro et sa nationalité.

Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ;
2° Une plaque d'identité.

Article D6111-12

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Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs

Résumé Les avions français ont un code commençant par 'F' suivi de quatre lettres.

Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit :
1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ;
2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.

Article D6111-13

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Attribution de marques provisoires pour les aéronefs en instance d'immatriculation

Résumé Des avions en attente d'immatriculation peuvent voler s'ils ont un laissez-passer temporaire.

Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.

Article D6111-14

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Dispositions relatives aux marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs

Résumé Les règles pour écrire et placer les marques sur les avions sont fixées par un décret des ministres concernés.

L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.