Abrogé27 juillet 2006
Créé le 12 avril 2003
Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 25 septembre 1995 et du 20 mars 2003 susvisés, les produits visés aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des déchets animaux tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité et des produits visés au point II de l'article 1er, en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que si :
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé, le phosphate bicalcique dérivé d'os et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
- un accord préalable a été délivré par la direction générale de l'alimentation à la demande des autorités du pays de provenance ;
- le transport est réalisé directement depuis l'établissement de provenance vers l'établissement de destination, dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements et scellé ;
- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme, selon le cas, à un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé, le phosphate bicalcique dérivé d'os et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
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