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Arrêté du 24 juillet 1990

Chapitre III : Introduction et importation

Abrogé27 juillet 2006
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 12 avril 2003

Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 25 septembre 1995 et du 20 mars 2003 susvisés, les produits visés aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des déchets animaux tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité et des produits visés au point II de l'article 1er, en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que si :
  • un accord préalable a été délivré par la direction générale de l'alimentation à la demande des autorités du pays de provenance ;
  • le transport est réalisé directement depuis l'établissement de provenance vers l'établissement de destination, dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements et scellé ;
  • ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme, selon le cas, à un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé, le phosphate bicalcique dérivé d'os et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003, les graisses d'origine animale non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières des aliments pour animaux contenant de telles graisses en provenance d'un autre Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire doivent être accompagnées d'un document commercial comportant au moins les informations prévues à l'article 6 du présent arrêté.
I. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g, de l'article 1er, le document commercial ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas, une des mentions suivantes :
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "contient des graisses destinées uniquement à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
  • graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
  • graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
  • graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
  • autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 12 avril 2003

I. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003 précité, les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er ne peuvent être importées de pays tiers que si :
- les matières premières sont expédiées du poste d'inspection frontalier vers l'établissement de destination dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- l'établissement de destination est préalablement enregistré par le préfet du département d'implantation et utilise les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000.
II. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent article, le responsable de l'établissement de destination adresse au directeur des services vétérinaires une demande qui comporte un engagement à :
- utiliser les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
  • disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'établissement, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire ;
  • et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans.

La liste des établissements enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française. S'il est constaté par le directeur des services vétérinaires que l'engagement n'est pas respecté, l'établissement est retiré de la liste précitée.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006

Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juin 1994 et du 20 mars 2003 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation suivante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
  • graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
  • graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
  • graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
  • autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots(s), complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinées à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 26 juillet 2006

Chapitre III : Introduction et importation
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12