Abrogé27 juillet 2006
Créé le 12 avril 2003
I. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de matières premières animales visées aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des produits visés au point II de l'article 1er et préparés conformément aux conditions fixées en annexe II, sont soumises à un accord préalable de la direction générale de l'alimentation, qui recueille, le cas échéant, l'accord du pays de destination. L'établissement de provenance doit en effectuer la demande auprès du directeur des services vétérinaires de son département d'implantation selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Chaque lot ainsi expédié doit être accompagné d'un certificat sanitaire visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance, établi conformément à l'un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
En outre, les produits doivent être transportés dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements, et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires du département d'expédition des produits. Dans le cas d'une expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés directement jusqu'à l'établissement de destination.
Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire.
Pour les matières premières visées à l'arrêté du 20 mars 2003, le véhicule ou conteneur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation animale, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible".
Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent pas aux déchets tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
II. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et expédiés vers un autre Etat membre doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ;
- du document prévu à l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines de poissons portant la mention complémentaire suivante : "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
III. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et exportés vers un pays tiers doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire ;
- d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la production de farines de poissons, reprenant au minimum les mentions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
En outre, les produits doivent être transportés dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements, et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires du département d'expédition des produits. Dans le cas d'une expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés directement jusqu'à l'établissement de destination.
Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire.
Pour les matières premières visées à l'arrêté du 20 mars 2003, le véhicule ou conteneur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation animale, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible".
Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent pas aux déchets tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
II. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et expédiés vers un autre Etat membre doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ;
- du document prévu à l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines de poissons portant la mention complémentaire suivante : "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
III. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et exportés vers un pays tiers doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire ;
- d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la production de farines de poissons, reprenant au minimum les mentions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
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