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Arrêté du 24 juillet 1990

Chapitre II : Expédition et exportation

Abrogé27 juillet 2006
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 12 avril 2003

I. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de matières premières animales visées aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des produits visés au point II de l'article 1er et préparés conformément aux conditions fixées en annexe II, sont soumises à un accord préalable de la direction générale de l'alimentation, qui recueille, le cas échéant, l'accord du pays de destination. L'établissement de provenance doit en effectuer la demande auprès du directeur des services vétérinaires de son département d'implantation selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Chaque lot ainsi expédié doit être accompagné d'un certificat sanitaire visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance, établi conformément à l'un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
En outre, les produits doivent être transportés dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements, et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires du département d'expédition des produits. Dans le cas d'une expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés directement jusqu'à l'établissement de destination.
Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire.
Pour les matières premières visées à l'arrêté du 20 mars 2003, le véhicule ou conteneur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation animale, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible".
Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent pas aux déchets tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
II. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et expédiés vers un autre Etat membre doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ;
- du document prévu à l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines de poissons portant la mention complémentaire suivante : "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
III. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et exportés vers un pays tiers doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire ;
- d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la production de farines de poissons, reprenant au minimum les mentions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites.
I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, expédiées à destination d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivantes :
  • la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
  • le numéro de référence du lot ;
  • la nature du traitement appliqué au produit ;
  • le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.

Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'article 1er ou de produits en incorporant la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine". Cette mention doit également figurer en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport.
II. - Les graisses animales fondues non destinées à la consommation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point I du présent article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er, la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" doit figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 26 juillet 2006

Chapitre II : Expédition et exportation
Article 5
Article 6