Abrogé27 juillet 2006
Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003, les graisses d'origine animale non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières des aliments pour animaux contenant de telles graisses en provenance d'un autre Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire doivent être accompagnées d'un document commercial comportant au moins les informations prévues à l'article 6 du présent arrêté.
I. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g, de l'article 1er, le document commercial ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas, une des mentions suivantes :
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "contient des graisses destinées uniquement à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
I. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g, de l'article 1er, le document commercial ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas, une des mentions suivantes :
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "contient des graisses destinées uniquement à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".