Abrogé27 juillet 2006
Créé le 12 avril 2003
I. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003 précité, les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er ne peuvent être importées de pays tiers que si :
- les matières premières sont expédiées du poste d'inspection frontalier vers l'établissement de destination dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- l'établissement de destination est préalablement enregistré par le préfet du département d'implantation et utilise les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000.
II. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent article, le responsable de l'établissement de destination adresse au directeur des services vétérinaires une demande qui comporte un engagement à :
- utiliser les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
La liste des établissements enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française. S'il est constaté par le directeur des services vétérinaires que l'engagement n'est pas respecté, l'établissement est retiré de la liste précitée.
- les matières premières sont expédiées du poste d'inspection frontalier vers l'établissement de destination dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- l'établissement de destination est préalablement enregistré par le préfet du département d'implantation et utilise les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000.
II. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent article, le responsable de l'établissement de destination adresse au directeur des services vétérinaires une demande qui comporte un engagement à :
- utiliser les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'établissement, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire ;
- et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans.
La liste des établissements enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française. S'il est constaté par le directeur des services vétérinaires que l'engagement n'est pas respecté, l'établissement est retiré de la liste précitée.