Abrogé27 juillet 2006
Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006
Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juin 1994 et du 20 mars 2003 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation suivante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".