Arrêté du 24 juillet 1990

Article 10

Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006

Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juin 1994 et du 20 mars 2003 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation suivante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
  • graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
  • graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
  • graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
  • autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-06 art. 5 Arrêté 2003-03-20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du vendredi 16 janvier 2004 au mercredi 26 juillet 2006

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au jeudi 15 janvier 2004

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au vendredi 11 avril 2003