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Arrêté du 24 juillet 1990

Chapitre Ier : Conditions générales

Abrogé27 juillet 2006
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 11 août 1990 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006

I. - L'emploi :
a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ;
c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
f) Des graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus ;
g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale,
dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité, est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont également suspendus.
II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sous les conditions fixées en annexe II.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou manipulant de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état, qui contiennent des produits visés à l'article 1er ne peuvent préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Toutefois, lorsque ces aliments sont préparés à partir de produits visés au point II de l'article 1er, l'établissement peut également préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que ruminants, dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 16 janvier 2004

1. Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
  • d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs ;
  • d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.

Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
2. Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
  • d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles ;
  • d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.

Une dérogation peut toutefois être accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) pour les établissements d'abattage, les ateliers de découpe et les ateliers de transformation mixtes, où sont manipulées et traitées des viandes de porcs et de ruminants, après contrôle de la séparation totale des circuits de récupération des sous-produits de porcs et de ceux de ruminants.
Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er et les produits qui incorporent de telles matières premières ne peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés que si leur destination est conforme aux dispositions de l'article 1er.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé ou enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural, lorsqu'ils circulent sans être accompagnés d'un certificat officiel ou d'un document prévu par le présent arrêté, doivent être accompagnés d'un document comportant au moins les indications suivantes :
  • la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
  • le numéro de référence du lot ;
  • la nature du traitement appliqué au produit ;
  • le nom et la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.

Cette obligation ne concerne pas les aliments pour animaux de compagnie préalablement conditionnés.
Dans le cas de produits visés au point I de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter selon le cas une des mentions suivantes :
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "produit d'origine animale, uniquement destiné à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
Dans le cas de produits visés au point II de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter la mention suivante :
- "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 26 juillet 2006

Chapitre Ier : Conditions générales
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4