Arrêté du 24 juillet 1990

Article 11

Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots(s), complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-24 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 26 juillet 2006