Abrogé27 juillet 2006
Créé le 5 septembre 2001
Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots(s), complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.