Arrêté du 24 juillet 1990

Article 12

Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinées à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-24 annexe I Arrêté 1994-06-06 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 26 juillet 2006