Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
Vu le code rural, notamment les articles 1031 et 1157 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-1 et suivants ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,
Créé le 1 août 1987
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occasionnels et aux demandeurs d'emploi occupant un emploi salarié dans les exploitations ou entreprises agricoles visées à l'article 1144 (1° et 2°) du code rural.
Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 7 avril 2012
Pour l'application du présent arrêté :
a) Sont considérées comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarié agricole pendant une durée n'excédant pas par année civile cent jours ouvrés consécutifs ou non, à condition de bénéficier des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
b) Sont considérées comme demandeurs d'emploi les personnes inscrites à ce titre depuis au moins quatre mois à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou qui ont fait l'objet d'un licenciement au cours de cette période.
Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 24 juin 1994 au 7 avril 2012
Les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues au titre de l'activité des personnes définies à l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale par journée de travail à 4,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de cent jours ouvrés, consécutifs ou non.
Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 22 avril 2005 au 7 avril 2012
Les taux applicables à l'assiette définie à l'article 3 sont :
-pour les cotisations d'assurances sociales agricoles, ceux qui sont fixés par les articles D. 741-35 et D. 741-64 du code rural ;
-pour pour les cotisations complémentaires affectées à la couverture des charges de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale, ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles ;
-pour les cotisations d'accidents du travail, ceux fixés en application de l'article D. 751-74 du code rural.
Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 13 août 1989 au 7 avril 2012
Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent les salariés mentionnés à l'article 2, au plus tard dans les soixante-douze heures de l'embauche, au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes :
1. Employeur : numéro d'identification, nom, prénom, secteur d'activité professionnelle, adresse ;
2. Salarié, nom, prénom, nom de jeune fille pour les femmes, profession habituelle avant l'emploi en qualité de travailleur occasionnel (ou régime habituel de sécurité sociale), numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole (à défaut, date et lieu de naissance), date d'embauche, durée du contrat.
Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse de mutualité sociale agricole de leur circonscription.
Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit, les cotisations dues pour l'emploi de ces travailleurs sont calculées sur la base des rémunérations réelles qui leur sont versées.
Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 22 avril 2005 au 7 avril 2012
L'employeur doit adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que le bordereau trimestriel prévu à l'article R. 741-2 du code rural, la déclaration de personnel occasionnel précisant la durée d'emploi des salariés. Il fait mention sur ce bordereau du nombre de déclarations de personnel occasionnel.
Créé le 1 août 1987
L'arrêté du 9 mai 1985, modifié le 5 juin 1986, fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi est abrogé.
Créé le 1 août 1987
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrats de travail conclus à partir de la date de sa publication ainsi qu'aux contrats en cours d'exécution à cette même date.
Créé le 1 août 1987
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER