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Arrêté du 24 juillet 1987

Article 2

Abrogé8 avril 2012

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 7 avril 2012

Pour l'application du présent arrêté :

a) Sont considérées comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarié agricole pendant une durée n'excédant pas par année civile cent jours ouvrés consécutifs ou non, à condition de bénéficier des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

b) Sont considérées comme demandeurs d'emploi les personnes inscrites à ce titre depuis au moins quatre mois à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou qui ont fait l'objet d'un licenciement au cours de cette période.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 avril 2012

Abrogé parArrêté du 27 mars 2012art. 2

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 7 avril 2012

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du dimanche 4 octobre 1992 au jeudi 23 juin 1994

En vigueur du samedi 1 août 1987 au samedi 3 octobre 1992