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Arrêté du 24 juillet 1987

Article 5

Abrogé8 avril 2012

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 13 août 1989 au 7 avril 2012

Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent les salariés mentionnés à l'article 2, au plus tard dans les soixante-douze heures de l'embauche, au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes :
1. Employeur : numéro d'identification, nom, prénom, secteur d'activité professionnelle, adresse ;
2. Salarié, nom, prénom, nom de jeune fille pour les femmes, profession habituelle avant l'emploi en qualité de travailleur occasionnel (ou régime habituel de sécurité sociale), numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole (à défaut, date et lieu de naissance), date d'embauche, durée du contrat.
Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse de mutualité sociale agricole de leur circonscription.
Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit, les cotisations dues pour l'emploi de ces travailleurs sont calculées sur la base des rémunérations réelles qui leur sont versées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-07-24 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 avril 2012

Abrogé parArrêté du 27 mars 2012art. 2

En vigueur du dimanche 13 août 1989 au samedi 7 avril 2012

Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent les salariés mentionnés à l'article 2, au plus tard dans les soixante-douze heures de l'embauche, au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1\. Employeur : numéro d'identification, nom, prénom, secteur d'activité professionnelle,

2\. Salarié, nom, prénom, nom de jeune fille pour les

Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse de

Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit,

En vigueur du samedi 1 août 1987 au samedi 12 août 1989

Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent les salariés mentionnés à l'article 2, au plus tard dans les quarante-huit heures de l'embauche, au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1. Employeur : numéro d'identification, nom, prénom, secteur d'activité professionnelle, adresse ;

2. Salarié, nom, prénom, nom de jeune fille pour les femmes, profession habituelle avant l'emploi en qualité de travailleur occasionnel (ou régime habituel de sécurité sociale), numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole (à défaut, date et lieu de naissance), date d'embauche, durée du contrat.

Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse de mutualité sociale agricole de leur circonscription.

Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit, les cotisations dues pour l'emploi de ces travailleurs sont calculées sur la base des rémunérations réelles qui leur sont versées.