Abrogé8 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 27 mars 2012 - art. 2
Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 24 juin 1994 au 7 avril 2012
Les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues au titre de l'activité des personnes définies à l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale par journée de travail à 4,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de cent jours ouvrés, consécutifs ou non.
Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues à l'alinéa premier ci-dessus.