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Arrêté du 24 juillet 1987

Article 3

Abrogé8 avril 2012

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 24 juin 1994 au 7 avril 2012

Les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues au titre de l'activité des personnes définies à l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale par journée de travail à 4,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de cent jours ouvrés, consécutifs ou non.
Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues à l'alinéa premier ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-07-24 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 avril 2012

Abrogé parArrêté du 27 mars 2012art. 2

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au samedi 7 avril 2012

En vigueur du dimanche 4 octobre 1992 au jeudi 23 juin 1994

En vigueur du samedi 1 août 1987 au samedi 3 octobre 1992