JORF n°36 du 12 février 2003

Arrêté du 24 janvier 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 18 juillet 1979 sur les archives :

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2000 portant création à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé SORA (système opérationnel pour les réseaux et les activités) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 janvier 2003 portant le numéro 580806,

Arrête :

Article 1

L'article 1er-1 de l'arrêté du 24 janvier 2000 susvisé est complété par : « - du suivi des interventions en matière de marchés publics, de délégations de service public et de l'aide à la détection des pratiques anticoncurrentielles ».

Article 2

L'article 1er-2 de l'arrêté du 24 janvier 2000 susvisé est remplacé par :
« 2. Pour les autres unités, la gestion et la consultation :
- des courriers départ et arrivée ;
- des plaintes et demandes de renseignements ;
- des fiches d'indice de danger ;
- des fiches documentaires ;
- des dossiers relatifs aux établissements observés ;
- des dossiers d'enquête et des données recueillies à l'occasion des contrôles sur place, notamment les enquêtes des brigades interrégionales, celles des missions d'enquêtes des vins et spiritueux et les enquêtes autoroutes ;
- des résultats des analyses réalisées par les laboratoires ;
- des dossiers contentieux ;
- du suivi des interventions en matière de marchés publics, de délégations de service public et de l'aide à la détection des pratiques anticoncurrentielles ;
- des indices d'entente et des enquêtes correspondantes. »

Article 3

L'article 2-2 de l'arrêté du 24 janvier 2000 susvisé est complété par : « le cas échéant des caractéristiques des opérations concernées, des caractéristiques des offres, des observations objectives sur ces dernières, de la catégorie d'acheteur et des suites apportées ».

Article 4

L'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2000 susvisé est complété par : « les informations relatives au suivi des interventions en matière de marchés publics, de délégations de service public et de l'aide à la détection des pratiques anticoncurrentielles sont conservées cinq ans. ».

Article 5

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot