Le ministre des sports,
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option animation des activités physiques pour tous ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 octobre 2002 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :
Article 1
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Il est créé une spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions du présent arrêté.
Article 2
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère au titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives à :
- l'animation à destination de différents publics à travers la découverte et l'initiation à des activités physiques ou sportives diversifiées ;
- l'entretien des capacités physiques générales dans un objectif de santé ;
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique ;
- la participation au fonctionnement de la structure.
Article 3
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Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.
Article 4
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Les exigences préalables requises pour l'entrée en formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 susvisé sont :
- l'attestation de formation aux premiers secours ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois, à l'entrée en formation ;
- une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou par un expert désigné par ses soins, dans des conditions définies en annexe III au présent arrêté.
Article 5
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Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis en annexe IV au présent arrêté.
L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 susvisé, les modalités de certification de ces capacités.
Article 6
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Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques pour tous, obtient de droit la validation des dix unités capitalisables de la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Article 7
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Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option animation des activités physiques pour tous, est supprimé à compter du 1er janvier 2005.
Article 8
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Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
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L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère des sports - non reproduite.
Article Annexe II
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L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère des sports - non reproduite.
Article Annexe III
Abrogé depuis le 2018-09-01 par [object Object]
L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère des sports - non reproduite.
Article Annexe IV
Abrogé depuis le 2018-09-01 par [object Object]
L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère des sports - non reproduite.
Article Annexe V
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DISPENSES ET ÉQUIVALENCES
- Dispenses
Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation définies en annexe III :
― les titulaires d'un diplôme délivré par une fédération sportive agréée par le ministère des sports ;
― les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ;
― les titulaires de tout diplôme de niveau IV ou supérieur dans le champ du sport ;
― les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs”.
Sont dispensés des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en annexe IV les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs”.
- Equivalences
Les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs” obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) 2 et 5 définies en annexe II.
Fait à Paris, le 24 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère des sports, qui sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.