JORF n°0105 du 6 mai 2014

Arrêté du 24 avril 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE 1) ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu la demande du commandement de la brigade aérienne des forces de sécurité et d'intervention 24.530 en date du 14 mars 2014,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions de l'article 15 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 104 pour les formations aux premiers secours.
Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 104 est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― prévention et secours civiques de niveau 1 ;
― premiers secours en équipe de niveau 1 ;
― premiers secours en équipe de niveau 2.
L'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » doit être dispensée conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par l'armée de l'air.
Ces référentiels internes de formation et de certification précités doivent avoir fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en cours de validité lors de la formation.
Les unités d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » et « Premiers secours en équipe de niveau 2 » doivent être dispensées conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le commandant de la base aérienne n° 104 conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 2

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 104 pour la formation de moniteur national des premiers secours.
Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 104 est autorisée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
Ces unités d'enseignement doivent être dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par l'armée de l'air.
Les référentiels internes de formation et de certification précités doivent avoir fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en cours de validité lors de la formation.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 95-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 95-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.

Article 5

L'ambassadeur de France près les Emirats arabes unis et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources,

des compétences et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin