JORF n°0114 du 18 mai 2013

Chapitre III : Suspicion d'infection

Article 9

I. ― Tout résultat d'analyse permettant d'identifier la présence d'un sérotype de Salmonella sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair ou de dindes d'engraissement est déclaré au préfet. La réception par le préfet du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.
La déclaration doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe, chapitre Ier, point 1 (II) du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.
II. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair ou de dindes d'engraissement, sur des poussins ou des dindonneaux d'un jour ou sur des poulets de chair ou des dindes d'engraissement vivants ou morts permettant d'identifier la présence de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium ainsi que toute analyse pour recherche d'inhibiteurs positive dans les organes profonds de volailles susceptible de fausser le dépistage constituent une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
III. - Lorsque le contrôle par chiffonnettes prévu à l'article 7 n'a pas été réalisé, le troupeau est considéré comme suspect d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
IV. - Toute suspicion d'infection, au sens des points II et III du présent article, doit être immédiatement déclarée au préfet du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.
Lorsque le prélèvement à l'origine de la suspicion provient d'un dépistage répondant à la dérogation prévue par les points V ou VI de l'article 5, l'ensemble des troupeaux du site de production au sens du présent arrêté est déclaré suspect.
V. - Le préfet prend un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection en application des dispositions du point IV du présent article.

Article 10

Lorsque la suspicion est liée à la situation prévue au point III de l'article 9 du présent arrêté, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :
― séquestration du troupeau sur le site d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer après expiration des délais d'attente. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir, et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue. Dans ce cas, les dispositions prévues au point II de l'article 11 s'appliquent ;
― réalisation par un agent mentionné à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ou par dérogation par le vétérinaire mandaté d'un prélèvement de deux paires de chaussettes poolées pour analyse et de deux chiffonnettes poolées pour analyse, dans lequel sont recherchées Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium ; ainsi que, le cas échéant, de cinq volailles pour recherche d'inhibiteurs.
Lorsque cette deuxième série de prélèvements n'est pas réalisée ou que les recherches de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium sont positives, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est complété par les mesures de gestion prévues à l'article 11.
Lorsque les prélèvements prévus ci-dessus sont négatifs, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet.

Article 11

I. ― Lorsque la suspicion est liée à la présence de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans les prélèvements de fientes de volailles ou d'inhibiteurs dans les organes de volailles, au sens du point II de l'article 9 du présent arrêté, ou que la négativité des fientes vis-à-vis de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est invalidée par la présence d'inhibiteurs dans les prélèvements de volailles prévus à l'article 10, l'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :
― inscription du résultat des analyses au registre de l'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir ;
― séquestration du troupeau sur le site d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue ;
― après l'abattage du ou des troupeaux suspects, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 du présent arrêté, et destruction de l'aliment stocké sur l'exploitation et distribué aux volailles suspectes ;
― élimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations ;
― interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
― interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l'alinéa V de l'article 5 pendant au minimum six cycles en élevage de poulets standards ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.
II.-En cas de situation épidémiologique particulière précisée par instruction ministérielle, le préfet peut décider la réalisation de prélèvements officiels de confirmation après avis du vétérinaire sanitaire.
Les prélèvements de confirmation sont réalisés par un agent mentionné à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et constitués pour chaque troupeau de deux paires de chaussettes réunies à l'élevage pour ne former qu'un échantillon pour analyse ainsi que de deux chiffonnettes d'environnement passées sur 5 à 10 mètres au bas des murs et/ ou en contact avec la litière, également réunies à l'élevage pour ne former qu'un échantillon pour analyse.
III.-Lorsque le résultat des prélèvements de confirmation prévus au point II est positif, le troupeau concerné est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI).
IV.-Lorsque le résultat des prélèvements de confirmation prévus au point II est négatif, l'APMS est maintenu jusqu'à l'abattage du troupeau et levé conformément au point V du présent article.
V.-En cas d'absence de prélèvements de confirmation à l'initiative du préfet, l'APMS pris suivant l'article 9 est abrogé par le préfet après abattage du ou des troupeaux suspects, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.
VI.-Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection concerne des oiseaux âgés de moins de trois semaines lors du prélèvement initial, le préfet diligente une investigation épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans les troupeaux d'âge comparable issus du même couvoir.
VII.-En zones de forte densité d'élevage, le préfet peut diligenter une investigation épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux situés à proximité du site d'élevage du troupeau suspect. L'investigation vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. Des mesures particulières de biosécurité peuvent être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.