JORF n°0114 du 18 mai 2013

Chapitre II : Dépistage obligatoire des infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement

Article 5

I. ― Il est institué un dépistage obligatoire des infections à Salmonella des troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement à la charge de leur propriétaire. Le prélèvement vise toutes les exploitations de poulets de chair et de dindes d'engraissement. Sont exemptées du dépistage systématique visé par le présent arrêté les exploitations de moins de 250 volailles, d'espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus cumulées, dont les produits sont en totalité soit destinés à l'autoconsommation, soit destinés à la vente directe au consommateur final, soit destinés à l'approvisionnement d'un commerce de détail local.
Un sérotypage complet des souches de Salmonella isolées doit être effectué. Tout résultat d'analyse permettant d'identifier la présence d'un sérotype de Salmonella sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair ou de dindes d'engraissement est déclaré à l'autorité administrative compétente.
La réception par le préfet du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai. La déclaration doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.
II.-Chaque bâtiment ou chaque enclos de l'exploitation fait l'objet d'un prélèvement réalisé par l'éleveur, ou le vétérinaire sanitaire, ou encore, le cas échéant, par le technicien du groupement. Il est interdit de transférer un troupeau à l'abattoir avant notification du résultat de recherche de Salmonella par les laboratoires agréés ou reconnus, mentionnés respectivement aux articles R. 202-8 et R. 202-22 du code rural et de la pêche maritime, chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées par l'annexe du présent arrêté.
III.-La date de prélèvement du dépistage obligatoire et le nom du laboratoire d'analyse ainsi que le résultat de la recherche de Salmonella doivent figurer sur le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire prévue au b du point 2 de la section 2 et à la section 3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
IV.-Le propriétaire ou le détenteur des troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement fournit un exemplaire du bordereau d'analyse :
― soit en l'annexant au document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ;
― soit en le communiquant par voie informatique à l'abattoir ;
― soit, dans le cas des productions organisées, en l'envoyant de façon régulière à l'abattoir selon des modalités autorisées par le préfet.
L'absence ou le caractère incomplet de ces éléments doit être signalé par l'abattoir au préfet dont dépend l'élevage d'origine.
V.-Il peut être dérogé au prélèvement systématique de tous les troupeaux de poulets de chair d'une même exploitation, après accord du préfet, si l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
― le système tout plein-tout vide est utilisé sur l'ensemble de l'exploitation de poulets de chair. Lorsque les troupeaux sont hébergés sur des sites de production distincts, l'appréciation de ce critère et la mise en œuvre de la dérogation se font pour chacun des sites. On entend ici par site de production soit le lieu où l'ensemble des troupeaux de l'exploitation est hébergé, soit une sous-unité de l'exploitation, lorsque l'éloignement géographique et l'indépendance de fonctionnement permettent, après accord du préfet, de considérer celle-ci comme totalement indépendante des autres sous-unités du point de vue du danger Salmonella ;
― tous les troupeaux sont gérés de la même façon ;
― les aliments et l'eau sont communs à tous les troupeaux ;
― sur une année et pour au moins six cycles en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente, la recherche de Salmonella a été réalisée conformément au dispositif du présent arrêté pour tous les troupeaux de l'élevage, et des échantillons ont été prélevés sur tous les troupeaux d'au moins un cycle par les agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ou par le vétérinaire sanitaire du troupeau lui-même ;
― tous les tests de dépistage de Salmonella sont négatifs vis-à-vis de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium au cours des six cycles précédents en élevage de poulets standards ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.
Dans ce cas, un troupeau au minimum fait l'objet d'un dépistage de Salmonella conformément à l'article 6 du présent arrêté, et tous les bâtiments du site de production, au sens décrit ci-dessus, doivent faire l'objet d'un prélèvement par an a minima.
VI.-Les exploitations qui ne sont pas gérées en tout plein-tout vide, d'une surface de bâtiments couverts totale d'au plus 750 m ² répartis sur plusieurs unités de moins de 200 m ² chacune d'un même âge, pour des enlèvements de poulets de chair ou de dindes d'engraissement finis en continu, pourront faire l'objet d'aménagements. Ceux-ci seront accordés sur demande écrite de l'exploitant adressée au préfet. Les conditions de la demande et le programme spécifique de dépistage seront précisés par instruction ministérielle.
VII.-Le prélèvement doit être réalisé dans les trois semaines précédant l'abattage sur le dernier site d'élevage avant l'envoi à l'abattoir pour les poulets de chair ainsi que pour les dindes d'engraissement.
Dans le cas où les poulets de chair sont conservés plus de quatre-vingt-un jours, ou bien relèvent de la production biologique de poulets de chair en vertu du règlement 889/2008 de la Commission, le prélèvement peut être réalisé dans les six semaines précédant l'abattage.
De même, la durée de validité des prélèvements reste valable six semaines pour les dindes d'engraissement dont la période d'engraissement est supérieure à cent jours ou bien qui relèvent de la production biologique de dindes d'engraissement en vertu du règlement n° 889/2008 de la Commission.
Lorsqu'un prélèvement officiel a lieu dans les trois semaines précédant l'abattage, celui-ci peut remplacer le prélèvement à l'initiative de l'exploitant.
VIII.-Les résultats d'analyse des prélèvements de chiffonnettes et chaussettes effectués restent valables trois semaines après échantillonnage pour les troupeaux de poulets de chair (six semaines en cas de cycle long pour les poulets de chair et dindes d'engraissement tel que mentionné au point VII). Par conséquent, il peut être nécessaire de procéder à des prélèvements répétés d'échantillons dans le même troupeau.
IX.-Par dérogation au point VII, dans les exploitations réalisant un abattage sur site dans une tuerie visée par le décret n° 2008-1054 du 10 octobre 2008 susvisé, dont les produits sont en totalité soit destinés à l'autoconsommation, soit destinés à la vente directe au consommateur final, soit destinés à l'approvisionnement d'un commerce de détail local, l'échantillonnage des troupeaux pourra être réalisé toutes les huit semaines. Un prélèvement pour analyse tel que décrit à l'article 6, point I, sera effectué pour l'ensemble du site alors considéré comme hébergeant un seul troupeau et géré comme tel en cas de positivité. L'exploitant peut convenir avec le préfet d'identifier plusieurs unités séparées strictement d'un point de vue épidémiologique, qui seront alors échantillonnées et gérées séparément.

Article 6

I. ― Le dépistage est constitué pour chaque troupeau de deux paires de chaussettes réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse.
Chaque paire de chaussettes doit couvrir environ 50 % de la surface du bâtiment. Elle doit être portée pendant au moins trois minutes lors du déplacement du préleveur sur toute la longueur du bâtiment pour couvrir un maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Il convient de veiller à ce que toutes les sections du bâtiment soient représentées de manière proportionnée dans l'échantillonnage. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes.
Les deux paires de chaussettes peuvent être remplacées par une seule paire de chaussettes couvrant 100 % de la surface du bâtiment et une chiffonnette, réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse. La chiffonnette est frottée à la main sur les lieux d'accumulation de fientes et de poussières. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes, et les deux échantillons peuvent être regroupés en vue de l'analyse.
Pour les troupeaux en libre parcours, les échantillons ne doivent être collectés que dans la zone située à l'intérieur du bâtiment.
Dans les bâtiments hébergeant moins de 100 volailles où il n'est pas possible d'utiliser des paires de chaussettes, celles-ci peuvent être remplacées par des chiffonnettes.
II. - Lorsque l'échantillonnage est effectué dans le cadre de la dérogation prévue au point IX de l'article 5, les prélèvements devront représenter toutes les surfaces de tous les ateliers de l'exploitation où des volailles ont été, sont ou seront hébergées. Lorsqu'aucun troupeau n'est en place au moment du prélèvement, celui-ci sera constitué par deux chiffonnettes passées sur un maximum de surface des bâtiments.

Article 7

Les traitements antibiotiques curatifs vis-à-vis des salmonelles couvertes par le programme sont interdits, sauf en cas d'infection accompagnée de signes cliniques. En cas de traitement antibiotique reconnu actif sur les entérobactéries, nécessité par l'infection par un autre pathogène que Salmonella Enteritidis ou Typhimurium, le prélèvement prévu à l'article 6 ne doit pas être réalisé pendant le traitement ni le délai d'attente.
Il peut être dérogé à ce principe si le planning d'abattage ne permet pas le report de celui-ci. Dans ce cas, deux chiffonnettes supplémentaires pour recherche de salmonelles doivent compléter le prélèvement de fientes obligatoire. Ces chiffonnettes d'environnement doivent être passées sur 5 à 10 mètres au bas des murs et/ou en contact avec la litière afin de collecter les poussières et les fientes témoins du statut sanitaire avant le traitement. Les chiffonnettes sont poolées à l'élevage, puis sont analysées séparément des chaussettes.
Afin de ne pas interférer avec les protocoles de détection, la vaccination des poulets de chair et des dindes d'engraissement contre les infections par les salmonelles visées par l'arrêté ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés autorisés, sauf dérogation particulière accordée à titre exceptionnel en cas de situation épidémiologique défavorable et sur instruction ministérielle.

Article 8

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et au vétérinaire sanitaire ou mandaté à leur demande.