JORF n°0114 du 18 mai 2013

Chapitre VIII : Modalités de participation financière de l'Etat

Article 17

L'Etat participe financièrement au suivi des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 14, effectué par le vétérinaire mandaté pour le troupeau concerné. Le montant est alloué sur présentation des factures de la façon suivante :
― réalisation des prélèvements tel que prévu à l'article 10 lorsque l'autorité administrative compétente les a délégués, dans la limite d'une visite : 2 AMV par visite ;
― préparation du chantier de nettoyage et désinfection et réalisation au cours de la visite des prélèvements tel que prévu à l'article 11, dans la limite d'une visite : 3 AMV par visite ;
― vérification de l'efficacité du chantier de nettoyage et désinfection incluant la réalisation des prélèvements : 6 AMV dans la limite d'une visite. Au-delà d'un bâtiment prélevé, 2 AMV par bâtiment prélevé supplémentaire sont alloués.
Les analyses des prélèvements effectués dans le cadre de la validation du chantier de nettoyage et désinfection sont prises en charge par l'Etat, sur présentation de factures.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire mandaté est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires, celles-ci sont entièrement à la charge du propriétaire.

Article 18

Pour la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 14, l'Etat octroie l'indemnité forfaitaire de 1,27 euro par mètre carré de bâtiment suspect ou contaminé à désinfecter, sous réserve du respect des réglementations en vigueur applicables à l'élevage et sur présentation des factures. Le versement de cette somme est conditionné par le résultat favorable de la vérification des opérations de nettoyage et désinfection effectuée par le vétérinaire mandaté.
La somme prévue est soumise à un abattement de 50 % si une réoccurrence telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est constatée au cours des douze mois suivant un arrêté préfectoral de mise sous surveillance. L'abattement est de 100 % si deux réoccurrences sont constatées au cours des douze mois suivant un arrêté préfectoral de mise sous surveillance.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 22 décembre 2009 > > Sct. CHAPITRE IER : GENERALITES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : DEPISTAGE OBLIGATOIRE DES INFECTIONS A SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX DE POULETS DE CHAIR ET DE DINDES D'ENGRAISSEMENT, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE III : SUSPICION D'INFECTION, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE IV : INFECTION CONFIRMEE, Art. 12, Art. 13, Sct. CHAPITRE V : DECONTAMINATION, Art. 14, Sct. CHAPITRE VI : , Art. 15, Art. 16, Sct. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 17, Sct. CHAPITRE VIII : MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Annexe, Art. null > >

Toute référence à cet arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté.

Article 20

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le directeur du budget au ministère délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.