JORF n°197 du 26 août 2000

Article 1

Article 1

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé.

Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire.

L'appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l'agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale qui comprend :

-un entretien avec l'agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s'appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l'agent ou le candidat ;

-des examens biométriques ;

-un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;

-un examen clinique réalisé par un médecin.

Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste ou d'un médecin expert auprès des tribunaux.

A l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”.

En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude.

Les avis d'inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.


Historique des versions

Version 6

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé.

Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire.

L'appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l'agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale qui comprend :

-un entretien avec l'agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s'appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l'agent ou le candidat ;

-des examens biométriques ;

-un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;

-un examen clinique réalisé par un médecin.

Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste ou d'un médecin expert auprès des tribunaux.

A l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”.

En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude.

Les avis d'inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2022

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 janvier 2015

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 janvier 2011

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, le candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005

Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises pour les candidats aux concours des services actifs de la police nationale :

- une taille minimale de 1,60 mètre ;

- un indice de masse corporelle (défini par le rapport : poids [en kilogrammes]/taille [en mètres] au carré) compatible avec les missions opérationnelles confiées aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

- une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;

- n'être atteint d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- n'être atteint d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles.

Une visite médicale devant un médecin de la police nationale devra permettre de vérifier que le candidat remplit effectivement les conditions d'aptitude physique ainsi requises.

Un dépistage de l'usage des produits illicites sera également pratiqué.

La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale. En cas d'avis négatif, l'intéressé peut exercer une voie de recours auprès du médecin-chef de la police nationale qui statue en dernier ressort.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 août 2000

Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises :

- une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;

- une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

- une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.

En vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises, les adjoints de sécurité doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites.