JORF n°197 du 26 août 2000

Section 2 : Formation

Article 7

Les policiers adjoints bénéficient d'une formation initiale.

D'une durée de dix-huit semaines, elle comprend deux périodes :

-une période de seize semaines, qui se déroule dans un établissement de formation relevant de l'académie de police, sur la base d'un programme national, cette formation donnant lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude à l'emploi ;

-une période de deux semaines, effectuée dans un service actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.

Article 7-1

Une mesure de report de la formation initiale de seize semaines peut être prononcée lorsque le cumul des arrêts de travail pour raison médicale est supérieur à onze jours ouvrés ou lorsque le cumul des exemptions partielles ou totales de participation à une activité pédagogique pour raison médicale est supérieur à onze jours.

Article 8

Les cadets de la République, option police nationale, suivent une formation spécifique d'une durée de douze mois, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, et destinée à les préparer au concours de gardien de la paix.

Pendant cette période, ils seront également formés à exercer les fonctions de policier adjoint.

Durant les seize semaines de formation initiale, les élèves policiers adjoints suivent des enseignements dispensés selon l'architecture suivante (cf. annexe III " Programme de la scolarité des policiers adjoints ”) :

-des fondamentaux relatifs au droit pénal général, aux techniques d'intervention et au secourisme ;

-des situations professionnelles au nombre de quatre abordant respectivement l'accueil du public, la patrouille, les missions de sécurité routière et l'interpellation ;

-des enseignements relatifs aux activités physiques et professionnelles ;

-une formation spécifique aux différents logiciels utilisés par les services de police.

Article 8-1

La durée de la formation spécifique indiquée au premier alinéa de l'article 8 sera réduite à onze mois pour les cadets de la République de la 6e promotion (2010-2011).

Article 10

Les policiers adjoints reçoivent une formation continue, assurée localement ou dans des établissements de formation de la police nationale.

Article 11

Une formation destinée à l'insertion professionnelle peut être assurée par des organismes extérieurs à la police nationale. Elle peut donner lieu à une validation des acquis de l'expérience professionnelle notamment dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation nationale.

Les préparations aux concours de la police sont assurées par les structures de formation de la police nationale.

Article 12

Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.