Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 21

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 14 mars 2022 au 30 septembre 2025

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 42

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 5

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétentest saisi dans le délai de deux mois.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au dimanche 13 mars 2022

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent.