JORF n°197 du 26 août 2000

Section 1 : Recrutement

Article 1

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé.

Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire.

L'appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l'agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale qui comprend :

-un entretien avec l'agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s'appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l'agent ou le candidat ;

-des examens biométriques ;

-un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;

-un examen clinique réalisé par un médecin.

Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste ou d'un médecin expert auprès des tribunaux.

A l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”.

En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude.

Les avis d'inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.

Article 2

Les dossiers de candidature à l'emploi de policier adjoint peuvent notamment être téléchargés sur le site internet du ministère de l'intérieur et sont déposés auprès de l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

Il ne peut être déposé plusieurs candidatures concomitamment sur l'ensemble du territoire national.

S'agissant des cadets de la République, option police nationale, les dossiers sont adressés aux structures de formation de la police nationale.

Un récépissé de dépôt de dossier est délivré à chaque candidat.

Article 4

L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure détermine les regroupements de départements ou de régions au niveau desquels est instituée une ou plusieurs commission de sélection chargée de soumettre les candidats à l'entretien mentionné à l'article R. 411-8-1 du code de la sécurité intérieure.

S'agissant des cadets de la République, option police nationale, la commission de sélection est présidée par le responsable de la structure de formation.

Article 5

Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration.

Un candidat ne peut être détenteur que d'un seul agrément. S'il est susceptible d'obtenir plusieurs agréments, il lui appartient de choisir l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure par laquelle il souhaite être agréé.

Article 6

L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d'engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes.

Le contrat mentionné à l'alinéa précédent doit préciser la direction d'emploi de l'agent et le département dans le ressort duquel celui-ci est appelé à exercer principalement ses fonctions.