Article 14
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Avant l'ouverture du vote, les clés de scellement/chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote puis aux autres membres de ces mêmes bureaux.
Les clés de scellement/chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.
Article 15
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La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet.
Article 16
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Le vote électronique par internet se déroule sur tout poste de travail avec un accès internet.
Le dispositif garantit qu'à tout moment l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote, y compris après le dépouillement.
Les électeurs du cinquième collège ont la possibilité d'exprimer leur vote de manière électronique par internet, pendant les heures de travail, sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet par leur employeur, dénommé kiosque de vote. Ce poste est mis à disposition des électeurs au minimum pendant vingt-quatre heures effectives sur la période du scrutin.
L'employeur s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées.
Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique par internet peut, pour voter, se faire assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l'établissement où se trouve le poste dédié mentionné ci-dessus.
Article 17
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Le vote électronique par internet s'effectue de la façon suivante :
1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie par l'identifiant de vote et le mot de passe mentionnés à l'article 11. Il devra également répondre à une question personnelle dont la réponse lui est connue. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification ;
2° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ;
3° L'électeur choisit une liste, de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ;
4° Il valide ensuite son choix et saisit son mot de passe. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier " contenu de l'urne électronique " mentionné au II de l'article 4 où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ;
5° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
Article 18
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I. - Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 17 et dont l'intégrité est assurée.
II. - Durant la même période :
1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ;
2° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
3° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
III. - Les interventions sur le système de vote électronique par internet sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 3 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.
Article 19
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En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et peut prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique prévue à l'article 3, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau.
Si tel n'est pas le cas, la décision devra être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.
Article 20
Abrogé depuis le 2020-08-30 par [object Object]
Après l'heure de clôture du scrutin, aucun vote ne peut être pris en compte.
Article 21
Abrogé depuis le 2020-08-30 par [object Object]
Dans le cadre des missions relatives au vote électronique, les membres des bureaux de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.