ARRÊTÉ du 23 septembre 2014

Article 19

Abrogé30 août 2020

Créé le 3 octobre 2014

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et peut prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique prévue à l'article 3, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau.
Si tel n'est pas le cas, la décision devra être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 août 2020

Abrogé parArrêté du 25 août 2020art. 43

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au samedi 29 août 2020