JORF n°0256 du 4 novembre 2009

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 8

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

Article 9

Tout organisme souhaitant être désigné pour effectuer la vérification primitive doit en faire la demande dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2002 susvisé. Cette demande doit également comporter un calcul d'incertitude.
L'autorité nationale en charge de la métrologie légale peut exiger que les organismes désignés participent à des campagnes d'intercomparaisons d'étalonnage.

Article 10

La vérification primitive est unitaire et comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle de l'instrument à son certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du ou des dispositifs de scellement et, le cas échéant, des marques légales de vérification ;
― de la présence et de l'intégrité du carnet métrologique.
Les essais métrologiques comprennent :
― des essais d'exactitude, destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 3 ; ces essais sont réalisés au moins aux trois points de température correspondant à la limite basse, au point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument ;
― les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.

Article 11

La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de premier contrôle en service. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17, fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument.

Article 12

Lorsqu'un thermomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.