JORF n°0256 du 4 novembre 2009

TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Article 6

La demande de certificat d'examen de type doit comprendre tous les documents et renseignements exigés par l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
L'examen de type comprend :
― un examen de conformité, d'une part, au dossier déposé par le demandeur et, d'autre part, aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
― la réalisation d'essais de fonctionnement et métrologiques ; ils comprennent notamment des cycles d'essais d'exactitude, par valeurs croissantes puis décroissantes, portant au moins sur les trois points de température correspondant à la limite basse, au point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument.

Article 7

Les thermomètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.