Arrêté du 23 octobre 2009

TITRE V : CONTROLE EN SERVICE

Créé le 5 novembre 2009

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle. Les trois premières vérifications suivant la vérification primitive d'un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans.
La vérification périodique est effectuée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes agréés pour la vérification périodique au titre du présent arrêté.

Créé le 5 novembre 2009

La vérification périodique est unitaire et comprend, pour chaque instrument, l'examen administratif et les essais métrologiques, tels que décrits à l'article 10.
Elle donne lieu à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17 et à l'apposition des marques prévues à l'article 15.

Créé le 5 novembre 2009

La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Toutefois, ses dimensions pourront si nécessaire être réduites à deux centimètres par côté. Son emplacement est précisé dans le certificat d'examen de type de l'instrument.
La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

En vigueur depuis le jeudi 5 novembre 2009

TITRE V : CONTROLE EN SERVICE
Article 13
Article 14
Article 15