JORF n°0256 du 4 novembre 2009

TITRE II : CONSTRUCTION

Article 3

Les thermomètres doivent être gradués en degrés Celsius.
Les exigences essentielles de construction des thermomètres figurent en annexe au présent arrêté.
Les erreurs maximales tolérées sont de :
― plus ou moins 0,5 °C pour les températures comprises entre ― 20 °C et + 30 °C inclus ;
― plus ou moins 1 °C à l'extérieur de cet intervalle.
L'incertitude d'étalonnage ne doit pas excéder :
― pour l'examen de type, le cinquième des erreurs maximales tolérées ;
― pour les autres opérations de contrôle, le tiers des erreurs maximales tolérées.

Article 4

Le certificat d'examen de type peut, pour chaque élément du thermomètre, fixer des erreurs maximales partielles. La somme arithmétique des erreurs maximales partielles correspond aux erreurs maximales des thermomètres complets, qui doivent être inférieures aux erreurs maximales tolérées.

Article 5

Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle figure le nom du fabricant et, le cas échéant, du bénéficiaire du certificat d'examen de type, le type et le numéro de série de l'instrument, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure spécifiée.
Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle du contrôle en service.